FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88718  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2650
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6809
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  violences urbaines. prime exceptionnelle. perspectives
Texte de la QUESTION : A la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, M. François Liberti apppelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le versement d'une prime exceptionnelle. Á la suite des violences urbaines qui se sont déroulées dans certaines agglomérations fin 2005, une prime exceptionnelle a été attribuée aux policiers nationaux pour leur dévouement et leur implication à rétablir l'ordre républicain. Alors qu'il est établi que de nombreux policiers municipaux ont été engagés au sein de dispositifs locaux et ont participé activement par leur présence et leur engagement à la sécurité des personnes et des biens, il lui demande s'il compte prendre les mêmes dispositions pour les policiers municipaux.
Texte de la REPONSE : Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, la détermination du régime indemnitaire relève des collectivités d'emploi des personnels concernés, s'agissant des fonctionnaires territoriaux. Le régime indemnitaire des agents de la filière sécurité-police municipale, en raison de l'absence de corps exerçant des missions équivalentes dans la fonction publique de l'État, a été établi en application de l'article 68 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, par dérogation aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il résulte plus particulièrement des décrets modifiés du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres et du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des chefs de service de police municipale. Si la fixation du régime indemnitaire des agents concernés n'est pas, de ce fait, soumise au principe de parité des régimes indemnitaires entre fonctions publiques, les collectivités territoriales ne peuvent cependant s'affranchir des limites déterminées par les textes réglementaires régissant le régime indemnitaire des cadres d'emplois concernés. Les collectivités territoriales qui le souhaiteront pourront donc accorder une rétribution supplémentaire aux policiers municipaux ayant servi pendant les évènements précités si ces agents ne bénéficient pas d'ores et déjà du maximum indemnitaire auquel ils peuvent prétendre.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O