FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88745  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2707
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7565
Date de changement d'attribution :  04/04/2006
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  exonération. transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud souhaite alerter M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales quant à l'inquiétude des chambres des métiers sur les conditions de cession des entreprises artisanales qui ont été modifiées par la loi de finances rectificative pour 2004. En effet, la loi du 9 août 2004 a institué l'article 238 quaterdecies du code général des impôts qui stipule qu'il y a exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une activité professionnelle. Des conditions ont été prévues pour bénéficier de ce dispositif qui devrait s'appliquer à l'occasion des cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. En particulier, il doit s'agir de la cession d'une branche complète d'activité ou d'un fonds commercial/artisanal et la valeur des éléments cédés ne doit pas dépasser 300 000 euros. Aucune condition n'était alors posée quant à la qualité du cessionnaire et quant à la répartition du capital de la société acquéreuse, analyse confirmée officiellement par des fiscalistes reconnus. La difficulté provient de la modification introduite par la loi de finances rectificative qui précise en particulier que le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la personne morale cessionnaire. Ainsi, sont exclus du régime deux catégories de transmission, à savoir celle ayant un caractère familial au sens large, et celle dans laquelle le cédant et son repreneur s'associent dans le dessein d'assurer la pérennité de l'entreprise avant la cession définitive. Les conséquences de ce dispositif sont préjudiciables à l'artisanat à un moment crucial où s'opèrent de nombreux renouvellements d'activités avec des départs en retraite en proportion importante. Les effets désastreux de ces nouvelles dispositions sur les transmissions d'entreprises vont fragiliser l'artisanat et témoignent, a contrario des annonces gouvernementales, d'une instabilité juridique permanente qui ne correspond pas à l'action forte promise de facilitation de la transmission des outils de travail. Il apparaît nécessaire de veiller à la cohérence des actions conduites et il est attendu des solutions rapides au problème exposé ci-dessus. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permettait d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excédait pas 300 000 EUR. Ce dispositif avait pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Ce régime provisoire n'avait pas pour objet d'autoriser la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité était poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux, souvent dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 avait exclu du bénéfice du régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détenaient ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature était prévue lorsque le cédant exerçait en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces restrictions s'appliquaient aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'appréciaient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivaient la date de l'opération. S'agissant des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, l'administration s'est réservée la possibilité de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement abusives. Les nouvelles conditions posées par l'article 52 précité ne constituaient pas un changement de position de l'administration ou une modification substantielle du dispositif initial mais une confirmation explicite de l'exclusion du bénéfice de l'exonération des opérations réalisées à des conditions abusives. Cette modification législative répondait en effet au souci de préciser dans la loi, en fixant des limites claires, les conditions auxquelles devaient répondre les opérations de cession pour bénéficier de l'exonération sans risquer d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Au demeurant, le dispositif d'exonération a pu continuer à bénéficier aux véritables opérations de transmission d'entreprises, notamment artisanales, y compris lorsqu'elles étaient réalisées dans un cadre familial ou au moyen d'une association dans une société avec un repreneur. Ainsi, rien n'interdisait à un artisan de céder sous le bénéfice de l'exonération précitée son entreprise individuelle à une personne de son groupe familial qui continue l'activité elle-même à titre individuel. De la même façon, un entrepreneur a pu s'associer à un repreneur au sein d'une société, sans coût fiscal, dès lors que le repreneur était un véritable tiers par rapport au cédant, c'est-à-dire détenait au moins 50 % des droits de la société reprenant l'activité et en exerçait la direction effective. En tout état de cause, il est rappelé que les opérations exclues du champ de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts en raison des restrictions posées par l'article 52 de la loi de finances ont pu bénéficier éventuellement du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du même code en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société. De plus, conformément aux engagements pris par le Gouvernement, la loi de finances rectificative pour 2005 comporte une importante réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles. Dans un souci de facilitation des transmissions d'entreprises, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2005, codifié à l'article 238 quindecies nouveau du code général des impôts et qui succède à l'art 238 quaterdecies précité, prévoit que les plus-values réalisées à l'occasion d'une transmission de l'entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent, à l'exception des plus-values immobilières, être exonérées si la valeur de l'entreprise ou de la branche d'activité transmise est inférieure à 300 000 EUR et bénéficier d'une exonération partielle et dégressive si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 EUR. Ces dispositions s'appliquent également en cas de cession de l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société dans laquelle il exerce son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ne doit pas exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. Ce dispositif s'applique aux transmissions réalisées à compter du ler janvier 2006. Il est complété par deux autres importants nouveaux dispositifs, codifiés aux articles 151 septies A et 151 septies B du code général des impôts. D'une part, l'article 151 septies A prévoit, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, un dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle réalisée à l'occasion du départ à la retraite. Cette exonération s'applique quelle que soit la valeur du fonds agricole, du fonds de commerce ou de la clientèle. D'autre part, s'agissant de l'immobilier affecté à l'exploitation, l'article 151 septies B met en place un dispositif d'abattement, en fonction de la durée de détention, sur les plus-values à long terme. Ce dispositif, qui aboutit à une exonération complète des plus-values à long terme au bout de quinze ans, permet ainsi de rapprocher le régime fiscal des professionnels de celui des particuliers. L'ensemble de ces mesures témoigne de l'action volontaire du Gouvernement en faveur de la transmission des entreprises, artisanales notamment.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O