FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88792  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2646
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4663
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'application des décrets de juillet 2000 et de juillet 2004 relatifs aux orphelins de guerre. En effet, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 institue une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, et aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées. Aujourd'hui encore, il semble qu'apparaît une différence de perception de rente entre les bénéficiaires du décret de 2004 et celui de 2000. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend répondre à la demande d'ajustement émanant des bénéficiaires du décret 2004-751 du 27 juillet 2004.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret du 13 juillet 2000 a institué une mesure parfaitement légitime de réparation destinée aux personnes dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient mineures. Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 a étendu aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret du 13 juillet 2000. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. L'application du décret du 27 juillet 2004 de façon rétroactive au 13 juillet 2000 conduirait, dans les faits, à créer une inégalité au détriment des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. En effet, l'application du principe de rétroactivité conduirait à verser à ceux des bénéficiaires qui choisiraient le versement de l'indemnité viagère un rappel de quatre années de rente en une seule fois d'un montant quasiment équivalent au montant du capital. Cette démarche reviendrait donc à octroyer le cumul de la rente et du capital aux orphelins relevant du décret du 27 juillet 2004, alors que les orphelins des victimes de la Shoah ont dû choisir entre l'une ou l'autre. Une telle procédure aurait donc bien pour effet de créer une inégalité, là où la démarche du Gouvernement vise à faire prévaloir l'équité entre les orphelins des victimes d'actes de barbarie au cours de la Seconde Guerre mondiale. La solution retenue est donc la seule à même de garantir une parfaite égalité entre les bénéficiaires des décrets précités. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O