FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88842  de  M.   Lambert Jérôme ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2647
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4664
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Lambert appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des pupilles de la nation. Le décret n° 657 du 13 juillet 2000, complété par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, prend en considération la situation des enfants de déportés non juifs, de fusillés, massacrés, résistants. Plus récemment, la loi n° 2005-158 du 24 février 2005, accorde une indemnité de 20 000 euros (par fratrie) aux pupilles de la nation dont le père était harki. Or, les pupilles de la nation ne sont pas concernés par ces deux décrets et la loi précités. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures, peut être plus générales, qu'il compte prendre pour pallier cette discrimination.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré à la demande du ministre délégué aux anciens combattants par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le ministre précise que le dispositif d'indemnisation mis en place par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, est totalement distinct de la mesure instituée par le décret du 27 juillet 2004, et qu'ils ne sauraient être confondus. En effet, la prise en compte de la situation matérielle des rapatriés d'Algérie, qui ont dû, avec leur famille, s'expatrier, n'est en rien comparable avec le caractère symbolique de l'indemnisation des orphelins de déportés dont le décret du 27 juillet 2004 entend reconnaître la spécificité des souffrances endurées lors du second conflit mondial.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O