FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88898  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2647
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4665
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  dénomination
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des victimes de la déportation du travail. Ces personnes n'ont en effet pas droit au statut de déporté, ce terme étant réservé aux déportés en camp de concentration. Or, s'il est tout à fait exclu de son intention de créer un amalgame entre les uns et les autres, il estime cependant que ces hommes méritent tout au moins d'être reconnus et honorés pour les souffrances qu'ils ont endurées en travaillant très durement, dans des conditions épouvantables, sous-alimentés et dans un froid cruel. Par ailleurs, beaucoup d'entre eux sont revenus de ces camps de travail, détruits par des maladies telles que la tuberculose. Les priver du titre de déporté du travail équivaut à nier la reconnaissance de leur histoire alors que, contraints au travail en pays ennemi, ils sont bien des victimes de la guerre. Pour ces raisons ils ont leur place dans la mémoire collective. Il lui demande en conséquence de bien vouloir leur accorder le statut de déportés du travail.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient tout d'abord à rendre hommage à tous ceux qui n'ont pu se soustraire au Service du travail obligatoire (STO) en Allemagne et qui en subirent les lourdes conséquences. Comme l'a souligné le Premier ministre lors de la cérémonie du 60e anniversaire du retour des prisonniers de guerre et des requis au STO, le 8 mai 2005 devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, la création du STO a profondément heurté le coeur des Français. Les victimes de cette loi inique ont cependant su exprimer leur indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux de la résistance passive destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi. Le sacrifice forcé d'une partie de leur jeunesse mérite le respect et la reconnaissance de la nation. Le ministre tient cependant à préciser que, dans la législation française, les termes de « déportation » et de « déporté » ont acquis une signification particulière et restrictive. Ils désignent le système concentrationnaire conçu par les nazis pour éliminer leurs adversaires et les populations dont ils voulaient la disparition totale. Cette expérience historique constituant l'un des plus graves crimes contre l'humanité ne doit pouvoir être confondue, ne serait-ce que par l'emploi incorrect d'une terminologie, avec aucune autre situation. La condamnation et la réprobation morale dont elle est l'objet doivent par conséquent demeurer incontestables. Cette terminologie repose sur les dispositions combinées des lois des 6 août et 9 septembre 1948, portant statut des déportés politiques et la loi du 14 mai 1951 qui a créé un statut donnant aux victimes du STO en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Elle a été confirmée par la Cour de cassation qui a décidé, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992, que « seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, peuvent se prévaloir du titre de déporté ». Telle est la position de tous les gouvernements depuis la Libération. Aussi le ministre n'entend-il pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant près de soixante ans. Quoi qu'il en soit, la situation des Français contraints au travail obligatoire a été prise en compte juridiquement. Ainsi la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, dont l'article 1er a été codifié à l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a fixé un statut en leur faveur, leur ouvrant droit, sous certaines conditions, à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre ; au bénéfice, en qualité de victimes de la guerre, de tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire en temps de paix dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O