Rubrique :
|
donations et successions
|
Tête d'analyse :
|
actif de la succession
|
Analyse :
|
valeurs mobilières. évaluation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul des droits de succession relatifs aux valeurs mobilières. Les dispositions de l'article 759 du code général des impôts prévoient que pour les valeurs mobilières françaises ou étrangères de toute nature admises à une cote officielle, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation de titres gratuits est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. Or, ce mode de calcul des droits de succession demeure fortement pénalisant pour les héritiers qui sont contraints de régler des droits alors que les valeurs mobilières se sont effondrées au moment de la mise à disposition de ce patrimoine. Sans remettre en cause la date du décès qui est retenue par la législation, des améliorations pourraient étre apportées afin d'éviter les nombreuses difficultés qui en résultent entre les redevables et l'administration. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir modifier cette réglementation pour permettre d'ajuster les droits de mutation en fonction de la fluctuation des cours de ces valeurs mobilières afin de ne pas imposer les héritiers sur des montants non perçus.
|
Texte de la REPONSE :
|
Pour l'assiette des droits de succession, les biens transmis sont en principe évalués à leur valeur vénale au jour du décès. Pour éviter des difficultés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases légales d'évaluation pour certains biens. Il résulte notamment de l'article 759 du code général des impôts que pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital imposable est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour du décès. Cette date d'évaluation est conforme aux règles de droit civil en vertu desquelles les héritiers non renonçants sont réputés propriétaires des biens héréditaires au jour du décès. Aussi il n'est pas envisagé de déterminer une nouvelle date de référence pour apprécier la valeur des biens soumise aux droits de succession. Cependant, le Gouvernement est conscient des situations dans lesquelles, du fait des fluctuations boursières, les capacités contributives des héritiers ont été significativement amoindries entre la date du décès et celle de l'exigibilité de l'impôt. C'est la raison pour laquelle cette question sera examinée dans le cadre plus général de la réflexion sur la fiscalité du patrimoine que le Gouvernement s'est engagé à mener en 2003.
|