FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88937  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2659
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6197
Date de signalisat° :  06/06/2006
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politique de l'environnement
Analyse :  écolabels. multiplication. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la signalétique et la communication des entreprises à destination des consommateurs sur le « développement durable ». Si certes la publicité mensongère est un délit qui peut être réprimé par les tribunaux encore faut-il que les indications soient fausses ou de nature à induire en erreur. Or ces fondements du droit ont été définis il y a près de trente ans, à une époque où il n'y avait pas encore prolifération de signes, d'allégations et où il était plus aisé de caractériser ladite faute. S'il existe une norme internationale sur les autodéclarations environnementales qui donne certaines indications sur les méthodes de communication, elle ne s'impose pas. Il lui demande de lui faire connaître les possibilités d'actualisation de cette norme, les consommateurs étant de plus en plus nombreux à vouloir choisir leurs produits et services sur des critères qui respectent l'homme et l'environnement.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'actualisation de la norme NF EN ISO 14021 portant sur les auto-déclarations environnementales afin, notamment, de mieux guider le choix des consommateurs en faveur des produits et services conformes aux objectifs de développement durable. La communication des entreprises à destination des consommateurs sur le développement durable donne lieu, il est vrai, à une prolifération de signes et d'assertions, qui ne sont pas tous, loin s'en faut, établis sur la base de fondements clairs. En particulier, les auto-déclarations, qui n'engagent que la responsabilité des annonceurs (fabricants ou distributeurs), fleurissent sur les produits et les prestations de services et contribuent à entretenir un climat de confusion. Les consommateurs ne trouvent que peu de repères fiables pour éclairer leurs choix. Toutefois, du point de vue environnemental, les choses sont bien avancées, avec la délivrance en France de deux écolabels, le label écologique communautaire et la marque NF Environnement, qui couvrent actuellement plus de quarante catégories de produits et services et qui offrent un niveau élevé d'exigences environnementales tout en faisant l'objet d'un contrôle par tierce partie indépendante et accréditée. Le ministère de l'écologie et du développement durable mène depuis plusieurs années maintenant des actions régulières et soutenues en vue de développer encore plus l'écolabellisation et de promouvoir auprès des acheteurs, autant les consommateurs que les acheteurs publics, les produits écolabellisés. La difficulté pour définir des règles du jeu claires est en partie liée à la notion de développement durable, qui couvre un champ très large de préoccupations, alliant le respect des droits humains et des droits sociaux à celui de l'environnement. Ainsi, la norme relative aux auto-déclarations environnementales susmentionnée stipule que « les concepts qu'implique la notion de développement durable sont éminemment complexes et encore à l'étude. À l'heure actuelle, il n'existe pas de méthodes définies de mesure du développement durable ou de confirmation de son obtention. Par conséquent, aucune déclaration relative au développement durable ne peut être effectuée ». Ce constat a été fait par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) en 1999 et repris tel quel par le comité européen à la normalisation et par l'AFNOR en 2001. L'actualisation de cette norme est, bien entendu, du ressort de l'Organisation internationale de normalisation. Toutefois, les travaux menés actuellement par cette même instance, s'agissant de la responsabilité sociétale (ISO 26 000) et auxquels les pouvoirs publics français participent activement par l'entremise du délégué interministériel au développement durable, sont susceptibles de permettre une avancée significative. En apportant une contribution importante à la prise en compte, au sein du mouvement de normalisation internationale, de la notion de développement durable, ces travaux ne manqueront certainement pas de susciter des éléments suffisants pour motiver l'actualisation de la norme relative aux auto-déclarations environnementales. Mais l'ISO 26 000 ne devrait pas donner lieu à certification. Compte tenu de la complexité du problème et du nombre de dimensions, un label unique et reconnu internationalement paraît hors d'atteinte.
SOC 12 REP_PUB Picardie O