FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89069  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2971
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9188
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  responsabilité pénale
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention du M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les responsabilités des élus. La circulaire du 11 octobre 2002 présentant les dispositions de la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, tendant à préciser la définition de délits non intentionnels, mériterait d'être réactualisée, eu égard aux récents arrêts de la Cour de Cassation et aux revirements de jurisprudence en la matière. En conséquence, il souhaiterait savoir quelles suites il entend réserver à cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'une modification des dispositions de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à définir les délits non intentionnels n'est pas envisagée à l'heure actuelle, cette loi constituant un outil juridique approprié pour permettre aux juridictions de déterminer de façon juste, équitable et équilibrée les responsabilités pénales en cas d'infractions non intentionnelles. Il semble d'ailleurs difficile de caractériser un revirement de jurisprudence en matière d'infractions non intentionnelles, tant les circonstances factuelles, que les juges du fond doivent apprécier concrètement, diffèrent d'une espèce à une autre. En outre, le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire qu'il a adressé aux parquets une circulaire le 13 février 2006, suite à l'entrée en vigueur le 31 décembre 2005 des dispositions généralisant la responsabilité pénale des personnes morales issues de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 d'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Les objectifs de la loi du 10 juillet 2000 tendant à trouver un juste équilibre entre une pénalisation excessive des faits non intentionnels et une déresponsabilisation de leurs auteurs qui porterait atteinte aux droits des victimes y sont évoqués. En effet, la circulaire rappelle qu'« en cas d'infraction non intentionnelle, mais également en cas d'infraction de nature technique pour laquelle l'intention coupable peut résulter, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation de la simple inobservation, en connaissance de cause, d'une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier une condamnation pénale ». La circulaire précise qu'« il en sera d'ailleurs nécessairement ainsi en cas d'infraction d'imprudence ayant causé indirectement un dommage, du fait des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, qui exige à l'égard de lu personne physique une faute de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée, exigence qui ne concerne en revanche pas la personne morale ».
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O