Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le respect du droit d'asile en France. Depuis l'annonce de la réforme du droit d'asile en 2002, de nouveaux obstacles ont été mis en place à chacune des étapes de la procédure d'asile et de nouvelles mesures restrictives ont été annoncées. En effet, l'accès à la procédure est plus difficile à la frontière et dans les préfectures, les délais de demande et d'appel ont été réduits, le formulaire compliqué doit être uniquement rempli en français. Alors que le pourcentage de demandeurs mis en procédure prioritaire par les préfectures a augmenté, passant de 9 % à 20 %, les garanties de cette procédure sont réduites pour le demandeur, absence de titre de séjour et de droits sociaux, suppression du caractère suspensif du recours contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, en rétention, du droit à un interprète ; pour l'OFPRA, obligation de traiter ces demandes en quinze jours ou quatre-vingt-seize heures si le demandeur est en rétention. Ces différentes mesures ont eu pour conséquence une chute régulière du nombre de demandes d'asile (de 10 000 en 2001 à 2 400 en 2004). En outre, du fait des difficultés procédurales et des conditions de vie souvent très précaires dans les centres d'accueil, de nombreux demandeurs voient leur demande rejetée à tort. Ils craignent alors les conséquences de l'accroissement régulièrement annoncé des reconduites à la frontière des étrangers en situation irrégulière. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour veiller au respect du droit d'asile en France et à un traitement des demandeurs d'asile respectueux des engagements internationaux et européens, comme la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 10 décembre 2003 a modifié en profondeur le droit d'asile en France. Elle offre des garanties nouvelles au demandeur d'asile : prise en compte des persécutions d'origine non étatique, protection subsidiaire pour les personnes qui ne sont pas susceptibles d'obtenir le statut de réfugié au titre de la convention de Genève et, enfin, efficacité dans le traitement des demandes grâce à une procédure unique, exempte de caractère discrétionnaire, gérée par l'OFPRA. Dans un objectif de cohérence avec la pratique de ses partenaires européens et conformément à la doctrine du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, la France a abandonné le critère jurisprudentiel de l'origine étatique des persécutions pour l'interprétation de l'article 1er de la convention de Genève. Dès lors que les conditions d'application de la convention sont remplies, le statut de réfugié est dorénavant accordé même si les menaces de persécutions proviennent d'acteurs non étatiques. La loi permet d'accorder une protection subsidiaire aux personnes qui ne sont pas susceptibles d'être protégées au titre de la convention de Genève. La protection subsidiaire vise en premier lieu les personnes qui établissent qu'elles sont menacées dans leur pays de la peine de mort ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle vise également, dans les situations de conflits armés ou de guerres civiles, les civils sur qui pèserait une menace grave, directe et personnelle. Les critères retenus sont plus précis que ceux de l'ancien asile territorial. Le caractère subsidiaire de cette seconde forme de protection est garanti par l'exigence que seules peuvent y prétendre les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut de réfugié. Il appartient donc à l'OFPRA de vérifier en premier lieu si le demandeur relève des critères de la convention de Genève avant d'envisager, si tel n'est pas le cas, l'octroi éventuel de la protection subsidiaire. La réduction des délais de traitement des demandes d'asile répond au même objectif de justice. Il vise à protéger le demandeur et non à le pénaliser. Cet objectif s'est traduit par la création d'un « guichet unique », I'OFPRA, pour tous les demandeurs d'asile. L'unification de la procédure a mis fin au dépôt de demandes successives pour le même motif mais sur des fondements juridiques différents. Elle ne peut être que favorable aux demandeurs sûrs de leurs droits, qui restaient auparavant trop longtemps dans l'incertitude de leur sort. La volonté de raccourcir le délai de traitement des demandes d'asile a conduit à ramener le délai de dépôt des formulaires d'asile à l'OFPRA d'un mois à vingt et un jours et à envisager aujourd'hui un raccourcissement du délai de saisine de la Commission des recours des réfugiés d'un mois à quinze jours. Dans les deux cas, il ne peut être défendu que la brièveté des délais porte atteinte à l'exercice du droit d'asile. En effet, dans le même temps, certaines associations ayant avancé que la technicité du formulaire de demande d'asile ne permettait pas de le remplir dans le délai imparti, la présentation de ce formulaire a été simplifiée. Parallèlement, le taux de convocation des demandeurs à un entretien est passé de 68 % en 2003 à 83 % en 2005. Le taux d'entretien est passé dans le même temps de 49 % à 74 %. Les demandeurs qui se trouvent en rétention sont auditionnés lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies. Enfin, la procédure d'admission sur le territoire des personnes qui demandent l'asile à la frontière a été modifiée dans le sens souhaité par les associations de défense des étrangers. L'avis donné au ministère de l'intérieur sur le caractère manifestement fondé ou infondé de la demande d'asile est désormais rendu par l'OFPRA au lieu du ministère des affaires étrangères. Si la procédure a donc bien été modifiée, c'est dans le sens de la simplification, de la fluidité et de la transparence. En particulier, si le nombre des demandes d'asile en procédure prioritaire a effectivement progressé depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, les délais fixés à l'OFPRA dans le cadre de cette procédure n'entravent en rien les garanties d'examen individuel. L'application de la notion de pays d'origine sûr n'est susceptible, à aucun moment de la procédure, de remettre en cause le caractère individuel de l'étude du dossier par l'OFPRA et par la CRR. La multiplication des procédures prioritaires est également la conséquence d'une très forte croissance du nombre des demandes de réexamen (plus de 56 % des procédures prioritaires concernent des demandes de réexamen), qui interviennent très généralement après rejet par la CRR des recours. La loi comme la pratique permettent ainsi un équilibre entre l'accès des demandeurs à une procédure juste et la garantie que celle-ci ne soit pas détournée de son objet. L'accompagnement personnalisé des demandeurs reste évidemment souhaitable. A cet égard, l'effort financier consenti par le Gouvernement s'est traduit par une augmentation des capacités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile de plus de 50 % en trois ans (16 178 places en 2005 contre 10 443 places en 2002). La réforme du statut des centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), proposée dans le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, permettra de rendre à ces centres leur vocation première : l'accompagnement social et administratif des étrangers pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. Selon les statistiques publiées par le Haut commissariat des Nations unies, la France reste, parmi les pays industrialisés, celui qui a reçu le plus grand nombre de demandeurs d'asile en 2005.
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