FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89097  de  M.   Accoyer Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3000
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5253
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  hôtels
Analyse :  accueil des demandeurs d'asile. conséquences. baux commerciaux
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur la situation des établissements hôteliers qui mettent à disposition des chambres pour les demandeurs d'asile, à la demande des organismes sociaux départementaux. L'arrêté du 14 février 1986 définissant l'hôtel de tourisme comme étant « un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'élit pas domicile », certains bailleurs en prennent prétexte pour déchoir des exploitants de tout droit sur le bail commercial qu'ils avaient conclu, et faire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de l'exploitant sans avoir à lui verser d'indemnité. En raison de la mention du terme « sauf exception » dans le texte de l'arrêté précité, il lui demande si l'hébergement de demandeurs d'asile est de nature à caractériser une telle exception, qui ne remet pas en cause l'activité hôtelière.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 14 février 1986, fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, prévoit que la clientèle des hôtels classés « hôtels de tourisme » n'élit pas domicile dans ces établissements. Ce classement, qui facilite la commercialisation de l'offre d'hébergement, est facultatif et volontaire. Un hôtel peut donc fonctionner sans être classé. L'arrêté précité précise qu'aucun établissement ne peut prétendre à ce classement s'il ne répond pas à toutes les caractéristiques fixées. En acceptant de louer des chambres à une clientèle qui élit domicile dans son établissement, le gestionnaire s'expose à être radié des hôtels de tourisme dès lors que cette pratique n'est exceptionnelle ni dans la durée ni dans le nombre de chambres ainsi louées. L'établissement qui a ainsi perdu son classement peut toutefois continuer à être exploité en hôtel. Il revient à l'exploitant de vérifier que son bail commercial ne prévoit pas une clause de résiliation en cas de radiation de la liste des hôtels classés « tourisme ». Cependant, toute clause du bail interdisant l'accueil à une clientèle en fonction de ses origines, de sa nationalité ou de sa religion serait nulle conformément à la législation en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O