FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89101  de  M.   Briat Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2971
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6861
Date de signalisat° :  20/06/2006
Rubrique :  organisations internationales
Tête d'analyse :  Conseil de l'Europe
Analyse :  Cour européenne des droits de l'homme. procédures
Texte de la QUESTION : M. Jacques Briat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la procédure de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet la Cour européenne des droits de l'homme est saisie à de nombreuses reprises de questions relatives aux modalités de communication dudit rapport aux parties, modalités qui doivent respecter la garantie d'équité indiquée à l'article 6-1 de la convention. Il semble qu'une adaptation progressive du droit interne satisfasse cette exigence mais que subsistent des difficultés en la matière malgré de réels progrès. Il lui demande dès lors quelles sont les assurances en l'état actuel pour le justiciable d'avoir les mêmes garanties que l'avocat général en ce qui concerne la communication du rapport du conseiller rapporteur au regard de l'exigence de l'article 6-1 de la Convention des droits de l'homme.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure devant la Cour de cassation a fait l'objet d'importantes réformes en 2002 et 2003 afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6§1, de la convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, le rapport établi par le conseiller rapporteur dans le cadre d'un pourvoi est désormais divisé en deux parties : l'une est portée à la connaissance du demandeur et de l'avocat général, l'autre est couverte par le secret du délibéré et ne leur est pas communiquée. En parallèle, la Cour de cassation a mis en place un système informatisé d'information des requérants, qui sont désormais systématiquement informés du dépôt de ce rapport et de la possibilité pour eux de le consulter. Le même système est applicable aux conclusions de l'avocat général, qui sont dorénavant toujours portées à la connaissance des demandeurs. Par ailleurs, les parties non représentées par un avocat aux conseils sont désormais averties de la date de l'audience devant la cour et de la possibilité d'y assister ; de surcroît, l'avocat général ne siège plus lors du délibéré de la formation de jugement. Ces modifications de la procédure applicable devant la Cour de cassation ont permis à la France de se mettre pleinement en conformité avec les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne relatives notamment au principe de l'égalité des armes, ce que la Cour a confirmé à plusieurs reprises dans des arrêts récents.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O