FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89115  de  M.   Villain François-Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2932
Réponse publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4460
Rubrique :  Union européenne
Tête d'analyse :  principe de subsidiarité
Analyse :  application. taux de TVA
Texte de la QUESTION : M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fixation des taux de TVA dans l'Union européenne en vertu du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité figure à l'article 2, 2e alinéa, du traité CE. Il dispose que, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. L'article 93 du traité définit, quant à lui, très clairement l'objectif attribué en matière de TVA à la Communauté : « Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (...) dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. » Une telle harmonisation n'est pas nécessaire pour les prestations locales (non exportables), qui ne créent pas de distorsions de concurrence. Ces prestations figurent pourtant dans la liste des opérations pouvant relever du taux réduit de TVA (directive du 19 octobre 1992). En conclusion, en application du principe de subsidiarité - norme supérieure à la directive -, la fixation des taux applicables aux prestations locales relève de la seule compétence des États membres et, dès lors, chaque État membre est en droit de contester toute décision en la matière fondée sur la directive du 19 octobre 1992. La France pourrait ainsi décider d'appliquer le taux de TVA qu'elle souhaite pour les prestations locales comme la restauration. En conséquence, il souhaiterait connaître son avis sur ces questions.
Texte de la REPONSE : Malgré les signes encourageants qui ont pu être donnés par nos partenaires au cours de ces trois années de négociation et la détermination très forte du Gouvernement de les rallier à sa proposition d'extension du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux services de restauration, le dernier conseil des ministres des finances de l'Union européenne, qui s'est tenu le 24 janvier dernier, n'a pas permis d'obtenir l'accord unanime qui aurait permis l'application de cette mesure dans le respect du droit communautaire. Cela étant, la France a obtenu qu'un organisme indépendant soit chargé d'élaborer un rapport afin d'évaluer l'impact que pourrait avoir, sur la croissance et le marché intérieur, l'application de taux réduits sur les services (dont la restauration) qui sont rendus localement. Si ce rapport, qui sera remis à la Commission avant la fin de l'année 2007, conclut que des mesures de ce type n'induisent pas de perturbations dans le bon fonctionnement du marché intérieur, la France disposera d'arguments de poids pour solliciter la poursuite des négociations sur ces nouvelles bases. Dans l'attente, il est exclu de se dispenser d'un accord de nos partenaires et d'introduire dans notre droit, de manière unilatérale, une disposition prévoyant l'application du taux réduit de la TVA aux services de restauration. Le principe de subsidiarité ne saurait en effet être utilement invoqué pour justifier une telle démarche car, sur le plan juridique, et pour légitime qu'elle puisse paraître, cette initiative serait immanquablement vouée à l'échec dès lors qu'elle constituerait une violation manifeste de la sixième directive TVA. Elle exposerait la France à un contentieux dont l'issue défavorable ne fait pas de doute. L'argument tendant à démontrer que ce texte irait au-delà des objectifs du traité instituant la Communauté européenne, qui devrait nécessairement être invoque à l'appui d'une telle démarche, ne pourrait en aucun cas être admis par la Cour de justice des Communautés européennes, qui a toujours considéré qu'une directive fait écran au traité. Une telle action ne pourrait donc se solder que par l'obligation de relever le taux qui aurait été unilatéralement baissé, avec le risque de de voir demander aux restaurateurs le remboursement de l'aide indûment accordée. De plus, elle affaiblirait très probablement la position de la France lorsque les négociations pourront reprendre sur ce dossier. C'est la raison pour laquelle la voie de la négociation demeure, en dépit du refus actuellement opposé par nos partenaires, celle qui doit être privilégiée pour réaliser cette évolution.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O