FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89123  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2965
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11995
Date de changement d'attribution :  25/04/2006
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe locale d'équipement
Analyse :  remboursement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le paiement de la TLE (taxe locale d'équipement). Lorsqu'un pétitionnaire obtient une autorisation de construire, il est automatiquement soumis à cette taxe qui lui est réclamée dans les deux ans de validité du permis. Si la construction n'est pas réalisée, le remboursement de la taxe est quérable ; il suffit de le demander au service d'assiette avant la fin de la deuxième année de péremption. Il existe cependant deux anomalies : 1. c'est le maire de la commune qui signifie la péremption, souvent trop tardivement, et de ce fait, les services d'assiette prenant en compte comme date de référence non pas celle de la signification mais celle de la caducité du permis de construire, cette taxe reste dans les caisses de l'État au lieu de servir à l'équipement. 2. Si le pétitionnaire obtient un autre permis de construire pour la même construction, il lui est demandé le paiement d'une nouvelle TLE sans tenir compte de la première. Il lui demande donc d'examiner la proposition qu'il lui soumet de rendre le remboursement de la TLE non plus quérable mais automatique et si ce dernier envisage de proposer des réformes sur la TLE. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Si le pétitionnaire a renoncé à son projet de construction, il peut, soit demander à l'administration de retirer une autorisation qu'il n'entend plus exécuter, ce qui entraîne un dégrèvement lorsque les taxes d'urbanisme ont été liquidées, soit demander la restitution des taxes à l'expiration du délai de validité de son autorisation d'urbanisme. La restitution des taxes déjà acquittées doit être demandée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de péremption ou de retrait du permis de construire (article 406 nonies de l'annexe III au code général des impôts (CGI). À l'expiration de ce délai, le pétitionnaire peut encore demander la restitution des taxes dans le délai supplémentaire de dégrèvement d'office de quatre ans prévu par l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. L'importance des délais de réclamation permet en pratique au pétitionnaire de formuler utilement sa demande de restitution des taxes d'urbanisme en invoquant la péremption du permis de construire. La péremption du permis de construire étant acquise par le simple écoulement du laps de temps prévu par la loi sans qu'il soit nécessaire de la constater par une décision administrative (CE 16 avril 1975, ville de Louveciennes, recueil Lebon, page 240), la proposition de l'honorable parlementaire d'imposer à l'administration un contrôle systématique de la caducité des autorisations d'urbanisme générerait des coûts supplémentaires de fonctionnement significatifs, incompatibles avec les moyens humains et budgétaires actuels, sans bénéfice réel pour le contribuable. Par ailleurs, la délivrance d'un nouveau permis de construire rend exigibles les taxes d'urbanisme en application de l'article 1723 quater-I du CGI. Le cas échéant, le paiement de ces taxes sera valablement effectué par imputation, par le comptable du Trésor, des sommes remboursées au titre du précédent permis atteint par la péremption sur celles dues au titre du nouveau permis. Cette procédure évite au contribuable d'avoir à effectuer un nouveau paiement. (CE 19 novembre 1984, req. n° 41.043, « SCI de la place du colonel-Fabien »).
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O