FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89129  de  M.   Poulou Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2915
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11035
Date de signalisat° :  17/10/2006
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  SARL
Analyse :  dirigeants. cession des titres. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Daniel Poulou souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la situation fiscale d'un associé gérant détenant depuis plus de cinq ans 50 % du capital d'une SARL exerçant une activité d'imprimerie consécutivement à la récente promulgation de la loi de finances pour 2006. Le texte relatif à la cession d'un actif professionnel est clair. Tout d'abord, le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les droits ou parts sont cédés. En renvoyant à la notion de fonction, la loi interdit au cédant d'être dirigeant, de droit ou de fait, dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société de personnes, mais également d'y exercer une fonction salariée. Ensuite, il va faire valoir ses droits à la retraite. Par ailleurs, les textes prévoient un décalage possible entre la date de cession et le moment où le cédant peut faire valoir ses droits à la retraite puisqu'il est laissé un délai d'un an, à compter de la cession, au chef d'entreprise pour devenir retraité. En revanche, il n'en est pas de même pour le texte concernant la cession de titres des sociétés passibles de l'IS. Aussi, il souhaite qu'il lui précise si un dirigeant de société soumise à PIS peut vendre l'intégralité de ses titres, abandonner toutes ses fonctions de direction (gérance égalitaire) à la même date, conserver néanmoins un statut de salarié de droit commun avec seulement une fonction de direction technique pendant un délai qui ne saurait excéder douze mois le temps d'accompagner le repreneur et assurer la transition, puis faire valoir ses droits à la retraite dans un délai maximum de douze mois, suivant la cession de ses titres, en bénéficiant du dispositif d'exonération des plus-values de cession des parts sociales au regard de l'impôt sur le revenu stricto sensu (donc hors contributions sociales additionnelles à l'IR : CRG, CRDS, PS, qui restent exigibles).
Texte de la REPONSE : À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D  ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) communautaires qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés dans l'année suivant la cession de ses titres ou droits. Ce délai d'une année s'entend des douze mois consécutifs qui suivent la date de la cession. Ainsi, le délai entre, d'une part, la date de la cession et, d'autre part, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite et cesse toute fonction dans la société, ne doit pas excéder douze mois. En outre, par cessation de toute fonction au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, il convient, d'entendre la cessation dans cette société, non seulement des fonctions de direction mentionnées à l'article 885  bis du CGI, telles que notamment celles de dirigeant d'une société anonyme ou de gérant d'une société à responsabilité limitée, mais également de toute activité salariée. Cela étant, le cédant peut toujours exercer une fonction de direction ou une activité salariée dans la société concernée au cours des douze mois qui suivent la cession de ses titres ou droits. Passé ce délai, et sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant ne pourra exercer qu'une activité non salariée auprès de la société dont les titres ou droits sont cédés. Ces précisions, qui seront apportées dans une instruction à paraître commentant l'ensemble des dispositions prévues à l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O