Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts, qui transpose l'article 28-6 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée autorisant les États membres à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2010, en application de la directive 2006/18/CE du 14 février 2006, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, soumet au taux réduit de la taxe les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion, notamment, des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. À ce titre, le taux réduit peut notamment s'appliquer aux travaux portant sur les établissements dont l'objet prépondérant est l'hébergement de personnes physiques, tels que les maisons de retraite et les établissements de long ou moyen séjour (documentation de base DB 3C 2169 § 23 et 25). En outre, la circonstance que ces établissements comportent une unité de soins ou sont rattachés à un hôpital est sans incidence sur l'application du taux réduit, dès lors qu'ils sont consacrés à l'hébergement durable de personnes âgées ou malades et que l'assistance médicale qu'ils fournissent constitue l'accessoire indispensable de l'activité d'hébergement de personnes ayant perdu leur autonomie (DB déjà citée, § 26).
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