FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89170  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2926
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7551
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  circulation des véhicules. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. En effet, ce texte précise la notion de carrossabilité en interdisant leur circulation sur les voies manifestement non praticables par des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au tout-terrain, y compris lorsque cette interdiction ne fait pas l'objet d'une signalisation spécifique. La liberté constitutionnelle d'aller et venir s'appliquant aussi au passage dans les chemins forestiers, les pratiquants de randonnée motorisée, 4 x 4, motos et quads, s'inquiètent de l'introduction de cette notion dans la réglementation. En effet, leurs activités se déroulent dans le respect du code de la route et de la loi Lalonde, qui autorise l'utilisation de toutes les voies ouvertes à la circulation publique sauf lorsque des motifs valables s'y opposent. Si cette circulaire rappelle la législation en vigueur en ce domaine, elle entérine aussi une notion qui demeure à l'appréciation des agents verbalisateurs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son analyse de la notion de carrossabilité et de lui indiquer si des mesures sont envisagées pour permettre aux randonneurs motorisés de continuer à concilier leur pratique sportive avec le respect de ces espaces naturels.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la réglementation des conditions de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels. La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. Par ailleurs, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Bien qu'issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 les dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont encore méconnues d'un grand nombre d'usagers. En outre, les plans départementaux d'itinéraires de randonnées motorisées et les plans communaux de circulation, dont l'élaboration permettrait de définir des mesures conciliant les différents usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en oeuvre. Il est donc apparu utile, quatorze ans après la sortie de la loi, de rappeler la réglementation en vigueur aux élus dans une circulaire parue le 6 septembre dernier. Le ministère de l'écologie et du développement durable a entendu diffuser de la façon la plus large possible cette circulaire, qui est consultable sur le site internet du ministère, accompagnée du document d'information sur la réglementation en vigueur. La ministre de l'écologie et du développement durable a également demandé aux préfets de se mettre en relation avec leur conseil général pour les appuyer dans la constitution de plans départementaux d'itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) pour définir les itinéraires adaptés à ce type de randonnées. Quant à la notion de carrossabilité introduite dans la circulaire du 6 septembre 2005, le fait est de savoir si une voie donnée est ouverte à la circulation publique ou non. La notion de carrossabilité a été définie par les juges dans le cadre de la jurisprudence qui s'est établie lors des nombreux cas qui ont été jugés. Les tribunaux ont estimé en effet que, sur une voie privée « carrossable », l'usager d'un engin motorisé pouvait présumer de son ouverture à la circulation publique des engins à moteurs, mais pas dans le cas d'un chemin manifestement impraticable pour un engin non spécialement équipé. La circulaire n'introduit pas un nouveau critère. Au contraire, elle indique le plus fidèlement possible les critères retenus par les tribunaux afin que les verbalisations correspondent aux situations que les juges estiment devoir être sanctionnées. En conclusion, il convient de rappeler que c'est le juge seul qui définit le caractère de l'infraction.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O