Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lasbordes appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la difficile mise en oeuvre de la circulaire du 26 novembre 1998, concernant les congés bonifiés, dans certains centres publics hospitaliers. En effet, selon cette circulaire, l'attribution des congés bonifiés dans la fonction publique hospitalière vise à permettre à des agents qui ont des attaches profondes avec un départements d'outre-mer, dont ils sont originaires, de renouer régulièrement avec un environnement familial et culturel dont ils ont dû s'éloigner. Les différentes directions des hôpitaux peuvent accorder tout ou partie de la bonification, pour tenir compte des nécessités du service et trouver un juste équilibre, d'une part, entre les différents demandeurs et, d'autre part, entre les possibilités de remplacement dans les services affectés par ces demandes, en fonction des dates et des disciplines concernées. Le décret n° 2002-4 du 4 janvier 2002 précise également que « les agents publics, chargés de famille, bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ». Certains agents publics des services hospitaliers, chargés de l'entretien des locaux, éprouvent de grandes difficultés à bénéficier de ces congés bonifiés ; leurs fonctions ne sont pourtant pas liées au domaine médical. Ces agents devraient donc pouvoir être facilement remplacés, du fait des compétences requises pour effectuer leurs activités professionnelles. Aussi, il souhaite savoir si des mesures spécifiques peuvent être envisagées pour les agents publics des centres hospitaliers chargés de l'entretien des locaux, notamment les chargés de famille, afin de leur permettre de bénéficier pleinement de leurs congés bonifiés.
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Texte de la REPONSE :
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Les congés bonifiés prévus par l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont attribués aux agents titulaires dont le centre des intérêts moraux et matériels est établi dans un département d'outre-mer. Outre la durée réglementaire du congé annuel, une bonification maximale de trente jours peut être accordée à ces agents si les nécessités de services ne s'y opposent pas. De plus, conformément au décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités de service. Lorsqu'ils sont chargés de famille, ces agents bénéficient d'une priorité pour le choix de la période de ces congés. De nombreux agents hospitaliers étant susceptibles d'invoquer des charges de famille dans le cadre d'une demande de congés annuels et de congés bonifiés, il appartient aux chefs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux d'accorder la période de congés bonifiés compatible avec les nécessités de services, lesquelles s'apprécient à la fois au niveau du service de l'agent et au niveau de l'établissement, quelle que soit la fonction exercée au sein de l'établissement. Le principe d'égalité de traitement au sein d'une même fonction publique s'oppose à ce que des mesures particulières soient prises en faveur d'une catégorie particulière de fonctionnaire.
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