Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Dupont-Aignan * appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux services fournis par les entreprises de services funéraires. La France applique à ces prestations un taux de TVA à 19,6 % alors que la plupart des États membres de l'Union européenne les exonèrent ou leur appliquent un taux de TVA réduit. Or les dépenses d'obsèques, qui s'assimilent à des dépenses quasi obligatoires, représentent une charge importante pour les familles. C'est pourquoi, considérant que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les États membres de l'Union européenne, il lui demande si le Gouvernement peut engager des négociations avec ses partenaires pour abaisser le taux de TVA dans ce secteur à 5,5 %, dans le but de répercuter intégralement cette baisse sur le coût des prestations facturées aux clients.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réaliséespar des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9 de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
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