Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux frais d'obsèques en France. Aujourd'hui, la France applique aux dépenses liées aux obsèques un taux de TVA de 19,6 %, alors que la plupart des États membres de l'Union européenne exonèrent de TVA les produits ou les services funéraires, ou à tout le moins appliquent un taux réduit, comme le permet la réglementation européenne. Ces écarts de TVA sont donc en contradiction avec le principe de non-discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne, et créent des distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires, d'un pays à l'autre au sein de l'Union. Ainsi, il s'avère que la réduction du taux de TVA à 5,5 % en France permettrait de diminuer significativement le coût des frais d'obsèques, dépenses qui sont de première nécessité car pour la plupart obligatoires. Il lui demande son avis et ses intentions à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réaliséespar des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9 de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
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