FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89465  de  M.   Bouin René ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3000
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7652
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  tourisme fluvial
Analyse :  bâteaux hôtels. statut
Texte de la QUESTION : M. René Bouin appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur le terme « habitable » dans le projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme. Il souhaiterait connaître la définition de ce terme « habitable » et tout particulièrement savoir s'il intègre les bateaux habitables et les bateaux hôtels. Dans le cas contraire, il aimerait que lui soit indiqué comment ce type de logement peut être intégré dans le projet de loi.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a réformé substantiellement le droit du tourisme. L'honorable parlementaire évoque le cas des bateaux qui font l'objet d'aménagements et qui peuvent constituer des habitations. Le code de la construction et de l'habitation précise en son article R. 111-1 « qu'un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances ». Même aménagés en habitation, les bateaux sont soumis aux dispositions fixées par le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises. Le stationnement d'un bateau nécessite l'obtention d'une autorisation d'occuper le domaine public fluvial à solliciter auprès du gestionnaire du cours d'eau. En contrepartie de cette autorisation délivrée sur un emplacement défini, son titulaire doit s'acquitter d'une redevance. L'article 531 du code civil précise que « les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles » ainsi, même ancré et sans moteur, le bateau reste un bien meuble. Cependant, comme pour un bien immeuble, une habitation à terre, la taxe foncière est due conformément à l'article 1381 du code général des impôts, par le propriétaire d'un bateau dès lors qu'il est « utilisé en un point fixe et aménagé pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'il est seulement retenu par des amarres ». Par ailleurs, le tourisme fluvial dont le développement est l'une des missions de l'établissement public Voies navigables de France, est un secteur en plein essor qui emploie près de 1 800 permanents et 2 000 saisonniers dans 300 entreprises. Quatre types d'activités sont généralement identifiés au tourisme fluvial : la péniche-hôtel, qui est une ancienne unité de commerce réaménagée en établissement hôtelier à capacité réduite mais au décor souvent luxueux ; le paquebot fluvial, qui sillonne les axes principaux en offrant des prestations de haut niveau à bord d'hôtels flottants de capacité moyenne de 100 lits ; le bateau promenade, qui effectue des croisières de quelques heures, autour d'un port d'attache, et qui peut parfois offrir un espace restauration ; et enfin, les coches de plaisance, qui sont des bateaux de plaisance mis en location par une société et pilotés par les clients. Toutes ces activités doivent respecter la réglementation du droit commercial propres à leur secteur.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O