Texte de la REPONSE :
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Le recours à la procédure financière du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, nécessite que la commune décide de procéder à une « opération d'aménagement d'ensemble » sur une partie de son territoire. Au sens de la jurisprudence du Conseil d'État sur la légalité de mise en oeuvre des PAE, une opération d'aménagement d'ensemble est, notamment, une opération qui tend à organiser un secteur urbain dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements publics pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le périmètre déterminé. Ces conditions ont pour effet d'interdire la mise en oeuvre du PAE pour l'équipement de quelques terrains seulement, qui ne constitue pas un plan d'aménagement d'ensemble d'un secteur du territoire communal et qui ne peut être qualifiée de PAE au sens de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme (CE 15 avril 1996, req. n° 145.489, « M. et Mme Maurice », T. Leb. p. 1204 et 1205 ; CE 25 juin 2003, req. n° 219.661, « Commune de Saint-Jean-de-Boiseau c/ M. Périon, T. Leb. p. 1028).
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