FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89492  de  M.   Depierre Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2916
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4929
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  personnes âgées dépendantes
Texte de la QUESTION : M. Bernard Depierre souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la situation fiscale des personnes âgées dépendantes hébergées par leurs enfants. Il semblerait qu'une personne âgée dépendante, logée chez un de ses enfants en tant qu'usufruitière, soit soumise aux impôts locaux et fonciers au titre de l'impôt sur le revenu auquel ses enfants sont soumis. Il souhaiterait savoir si c'est effectivement le cas et si une évolution est envisageable afin que cette situation fiscale soit moins pesante pour la famille qui remplit son rôle sociale en s'occupant de son aïeule.
Texte de la REPONSE : Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts ainsi que les exonérations de taxe d'habitation prévues par le I de l'article 1414 du code précité sont subordonnées à la condition que ces personnes occupent leur habitation principale soit seules ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale. Cette condition de cohabitation est appréciée, en ce qui concerne les personnes tierces, avec bienveillance par l'administration puisque le bénéfice de l'exonération est également accordé, dès lors que le montant du revenu de la personne vivant dans le logement du contribuable n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts à savoir, pour les cotisations dues au titre de 2006, 7 417 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 1 981 euros pour chaque demi-part supplémentaire ou de 991 euros en cas de quart de part supplémentaire. Par ailleurs, pour bénéficier de la mesure de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévue par l'article 1414 A du code précité, les revenus du ou des cohabitants sont ajoutés à ceux du ou des redevables de la taxe lorsqu'ils excèdent la limite prévue au I de l'article 1417 du même code. Il résulte de la législation en vigueur qu'il est effectivement tenu compte du niveau des revenus des personnes vivant dans le logement de la personne âgée dépendante pour l'application des exonérations et des allégements en matière d'impôts directs locaux. Il ne serait en effet pas justifié de maintenir les exonérations ou de supprimer les conditions de cohabitation, même au cas particulier, dès lors que le revenu de la ou des personnes habitant le foyer du redevable serait supérieur à la limite susvisée et que les occupants du logement disposeraient ainsi des ressources nécessaires pour acquitter l'impôt. À défaut, il en résulterait une inégalité entre contribuables. Ces modalités permettent ainsi de prendre en compte les capacités contributives des redevables et de limiter le poids des impôts locaux sur ceux d'entre eux qui disposent des revenus les moins élevés. Cela étant, la législation en vigueur permet d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes âgées dépendantes. Ainsi, lorsqu'elles sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ces personnes bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 157 bis du code général des impôts, les personnes invalides bénéficient d'un abattement sur leur revenu imposable, revalorisé tous les ans, qui s'élève à 1 706 euros pour l'imposition des revenus 2005 si leur revenu imposable n'excède pas 10 500 euros et à 853 euros si ce revenu est compris entre 10 500 euros et 16 950 euros. Au surplus, l'article 74 de la loi de finances pour 2006 a instauré au profit de chaque contribuable un droit à restitution des impôts directs - impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune et impôts directs locaux afférents à l'habitation principale -, pour la fraction qui excède 60 % des revenus de l'année précédant celle du paiement de ces impositions. En tout état de cause, les contribuables qui rencontrent des difficultés pour s'acquitter de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'habitation mise à leur charge peuvent toujours s'adresser aux : services de la direction générale de la comptabilité publique ou à ceux de la direction générale des impôts afin d'obtenir des délais de paiement ou des remises gracieuses. Des consignes permanentes sont données aux services afin que les demandes présentées par des contribuables en difficulté soient examinées avec bienveillance.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O