FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8951  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4911
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2254
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  enseignement religieux. laïcité. compatibilité
Texte de la QUESTION : M. René Dosière a pris connaissance des déclarations de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche à un journal du soir, dont l'une indique que la scolarisation de ses filles dans l'enseignement privé s'explique par le souci de leur procurer une « éducation religieuse ». Il aimerait comprendre en quoi la fréquentation de l'enseignement public, qui accueille sans discrimination des enfants de toutes confessions et en particulier la très grande majorité des enfants issus de familles catholiques, serait incompatible avec l'éducation religieuse des enfants. L'éducation religieuse étant prioritairement de la compétence des familles, en faire une finalité de l'école aboutit à remettre en cause la laïcité de l'école et de la République, fondement constitutionnel de notre Etat de droit. Il lui demande ainsi, par exemple, vers quelle école il faut orienter une famille de religion islamique soucieuse de donner une éducation religieuse à ses filles.
Texte de la REPONSE : La laïcité constitue l'un des principes fondamentaux de l'école publique, tels qu'ils ont été posés par les lois Jules Ferry au XIXe siècle. Corollaire de l'obligation d'instruction pour les enfants de six à seize ans et de la gratuité de l'enseignement public, la laïcité de l'école publique impose la neutralité de l'Etat, c'est-à-dire la neutralité des programmes d'enseignement et celle des enseignants dans le cadre de leur service, afin que les usagers du service public soient traités d'une manière identique, dans le respect de leurs croyances. Ainsi, aux termes de la loi, aucun enseignement religieux ne peut se dérouler au sein des écoles publiques et l'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. Il appartient dès lors aux parents de faire donner, s'ils le désirent, une instruction religieuse à leurs enfants, nécessairement en dehors des édifices scolaires pour les élèves de l'enseignement primaire public, alors que, pour les élèves de l'enseignement primaire privé, cet enseignement peut se dérouler dans l'établissement. Les principes de l'école publique ne font pas obstacle, en effet, au libre choix, par les familles, du mode d'instruction pour leurs enfants soumis à l'obligation scolaire, tel qu'il résulte de l'article L. 131-2 du code de l'éducation. L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
SOC 12 REP_PUB Picardie O