FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89579  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2938
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4216
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  pompes funèbres
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud * appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux entreprises de pompes funèbres. En effet, eu égard aux éléments d'information portés à sa connaissance par les professionnels de ce secteur, il semblerait que la réglementation européenne dispose que les services fournis par les entreprises précitées ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent, figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les États membres. Or aujourd'hui, la France applique un taux de 19,6 % alors que la plupart des États membres exonèrent de TVA les produits et les services funéraires, ou appliquent un taux réduit de TVA. Ces écarts de TVA génèrent des distorsions de concurrence, particulièrement dans les zones frontalières, entre les entreprises de services funéraires et partant, contredisent le principe de non-discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne. De plus, ces professionnels, représentés par la confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie (CPFM), déplorent non seulement la distorsion de concurrence mais également la taxation anormalement élevée de ces dépenses de première nécessité, une famille dépensant 2 200 euros en moyenne pour des obsèques. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser ses intentions afin de pallier cet état de fait.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réaliséespar des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9 de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O