FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89589  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3004
Réponse publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9921
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  mission d'information. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conclusions du rapport n° 1717 déposé par la mission d'information parlementaire sur la sécurité du transport aérien de voyageurs le 7 juillet 2004. Il le prie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage, pour renforcer la sécurité du transport aérien, de restreindre l'accès à la base d'informations regroupant, en application de la directive 2003/42, tous les événements survenus dans le transport aérien et ayant un impact sur la sécurité des vols aux seuls opérateurs désireux de procéder à des analyses statistiques de cette base de données en vue de définir des mesures de prévention et de garantir le caractère anonyme des données accessibles.
Texte de la REPONSE : La directive 2003/42 du Parlement européen et du Conseil, concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile, prescrit aux États membres de prendre les mesures appropriées dans leur législation nationale pour garantir une confidentialité adéquate aux informations qu'ils reçoivent en application de cette directive. Elle précise également que les nom et adresse des différentes personnes concernées ne sont jamais enregistrés dans la base de données. En application de la directive, la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports limite la diffusion et l'utilisation des données à ce qui est nécessaire pour l'amélioration de la sécurité et, notamment, place ces données hors du champ du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public. Par ailleurs, en application de l'article 7 de la directive, la Commission européenne adopte, de sa propre initiative, les mesures et conditions de la diffusion des informations de la base de données auprès des parties intéressées. Les services de la Commission ont élaboré un projet à ce sujet, qui a été soumis aux experts des États membres pour avis avant son adoption sous forme de règlement de la Commission. Il convient de noter que les débats ont montré des positions difficiles à concilier entre, d'une part, la nécessité de transparence vis-à-vis des personnes et organisations intéressées et, d'autre part, la nécessité de garantir la bonne utilisation par ces personnes et organisations des informations qui leur seraient délivrées. À cette occasion, les experts français ont été amenés à privilégier une approche plus restrictive que celle initialement proposée et soutenue par d'autres États membres, quant aux conditions de diffusion des informations. Les services de la Commission envisagent d'adopter un texte de compromis, à l'automne, après avis formel du comité d'experts, prévu au mois d'octobre prochain.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O