FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8964  de  M.   Bouvard Loïc ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4875
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  7390
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul avec un avantage personnel de retraite
Texte de la QUESTION : M. Loïc Bouvard * appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences inadmissibles de la pratique des organismes d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale appelés à appliquer aux personnes titulaires d'avantages personnels de vieillesse et de droit à réversion, les règles posées par les articles D. 355-1 et D. 171-1 du code de la sécurité sociale. Ces règles, d'une complexité sans équivalent dans notre droit social, ont également des effets aléatoires et inéquitables sur les droits des pensionnés, puisque, comme l'indique la réponse écrite n° 33669 publiée au Journal officiel du 20 mai 1996, la division des avantages personnels par le nombre de régimes débiteurs d'avantages de réversion, prévu par l'article D. 171-1 précité pour l'application du plafond de cumul, n'est parfaitement neutre que lorsque les droits propres de l'assuré décédé sont égaux dans tous les régimes, circonstance des plus rares. Par ailleurs, les caisses de sécurité sociale contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation prétendent également diviser le montant minimum de la limite de cumul, fixée par l'article D. 355-1 du même code à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse, par le nombre des régimes débiteurs, ce qu'aucune réglementation ne prévoit. Les assurés qui entendent bénéficier de tous leurs droits sont donc conduits à saisir les juridictions de la sécurité sociale, ce qui porte naturellement préjudice aux personnes insuffisamment armées pour envisager une telle démarche. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 5 octobre 1998 à la question n° 7964, il indiquait que ses services procédaient à une analyse approfondie des conséquences juridiques et financières des arrêts de la Cour de cassation. Il souhaiterait savoir à quelles conclusions ces réflexions ont abouti, en rappelant que le préalable, souvent invoqué pour justifier le maintien du système en vigueur, à savoir la création d'un système d'échanges d'informations entre les régimes de retraite, se trouve levé depuis l'adoption par le Parlement de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui prévoit la création d'un répertoire national des retraites et des pensions.
Texte de la REPONSE : Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non-remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversions à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre en compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O