Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Le Ridant appelle l'attention M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la fiscalisation des prestations facturées par les organismes de formation à l'ANPE. En effet, ces prestations (orientation, recherche d'emploi) sont la plupart du temps facturées à l'ANPE exonérées de TVA, conformément aux dispositions fiscales en vigueur. Or, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et la direction de la législation fiscale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie s'appuient sur la définition légale de l'action de formation pour considérer que les actions d'accompagnement que constituent ces prestations ne peuvent pas relever du régime d'exonération de TVA. Cette position fragilise considérablement tous les organismes de formation qui facturent - de bonne foi - ces prestations sans TVA. Ainsi, des contrôles fiscaux ont donné lieu à des redressements qui pourraient mettre en péril de nombreuses structures qui apportent en matière de reclassement professionnel un savoir-faire et une compétence appréciés. C'est pourquoi il souhaiterait savoir, s'il envisage l'exonération de la TVA pour la formation ou le « recyclage professionnel », conformément à la sixième directive européenne relative aux exonérations de TVA.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur la fiscalisation des prestations facturées par les organismes de formation à l'ANPE. Les sommes versées aux organismes de formation en contrepartie de la réalisation de prestations de formation ou en complément du prix de ces prestations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-4-4° a. du code général des impôts. Cet article exonère de taxe sur la valeur ajoutée les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telles qu'elles sont énumérées à l'article L. 900-2 du code du travail et caractérisées par les dispositions de l'article L. 920-1 du même code, lorsque cette formation est assurée, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue, soit par des personnes de droit public. Toutefois, comme vient récemment de le confirmer la réponse à la question écrite n° 79500 posée par M. Christophe Masse, député (JO AN du 23 mars 2006, p. 3415), les « actions d'accompagnement » ne relèvent pas de la formation professionnelle continue, telle que définie ci-dessus. Il en va de même des prestations dispensées par des personnes physiques ou morales, dans les domaines de l'orientation ou des techniques de recherche d'emploi, poursuivant des objectifs non formatifs, qui ne répondent pas non plus aux caractéristiques d'une action de formation fixées par l'article L. 920-1 du code du travail (programme préétabli, objectifs déterminés, moyens pédagogiques et techniques d'encadrement et moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats). Dès lors, ces différentes actions ou prestations ne peuvent bénéficier, en l'état actuel du droit, de l'exonération spécifique de taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 261-4-4° a du code général des impôts. Cela étant, il est indiqué que le ministère de l'emploi, du travail et de l'insertion professionnelle des jeunes, qui est particulièrement attentif à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, vient d'engager une réflexion sur les conditions dans lesquelles les prestations d'accompagnement qui leur sont proposées (ou certaines d'entre elles), s'insérant dans un parcours de formation professionnelle tout au long de la vie ou de recyclage professionnel, pourraient être incluses dans le champ du livre IX du code du travail et, par suite, bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée.
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