Rubrique :
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sécurité sociale
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Tête d'analyse :
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organismes
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Analyse :
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commission de recours amiable. procédure
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Texte de la QUESTION :
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M. Loïc Bouvard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les procédures mises au point par certains organismes de sécurité sociale pour faire obstacle à l'exercice par les assurés de leurs droits de recours. Il peut citer l'exemple du service juridique d'une caisse régionale d'assurance maladie, qui conclut ses lettres d'explication adressées aux assurés qui prétendent saisir la commission de recours amiable par une invitation à se désister dans les quinze jours, et l'indication que ce désistement sera de toute manière acquis faute de réponse dans ces délais. Or, l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans les délais requis prive l'assuré de toute possibilité ultérieure de recours contentieux, même si le litige porte sur une question grave, comme la détermination du montant des avantages de retraite. Il aimerait donc savoir s'il a été informé de l'utilisation de ces procédures expéditives, si les autorités de tutelle ont été impliquées dans leur mise au point, et quelles mesures il entend prendre pour que les assurés soient loyalement informés par tous les organismes sociaux de leurs droits, y compris sur les voies de recours qui leur sont ouvertes.
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Texte de la REPONSE :
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La saisine de la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de sécurité sociale est une démarche qui, selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, doit précéder le dépôt d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). L'assuré dispose de deux mois, à compter de la notification qui lui est faite de la décision de la caisse, pour former sa réclamation, à l'exception de certaines contestations concernant les cotisations, pour lesquelles ce délai est d'un mois. Le même article du code précise que la forclusion ne peut être opposée à l'assuré si la mention du délai de recours ne figure pas dans la notification de la décision de la caisse. Les éléments d'information communiqués par l'honorable parlementaire ne permettent pas de s'assurer du dysfonctionnement signalé et que l'information erronée dont il s'agit accompagne une notification de décision et ne fait pas partie d'une procédure préparatoire à la décision. En tout état de cause, aucune forclusion, que ce soit pour une saisine de la CRA ou pour celle du TASS, ne pourra être opposée à l'assuré, s'il s'avère que des informations inexactes ont été portées à sa connaissance, quant au délai de recours dont il dispose.
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