Texte de la QUESTION :
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Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la prolifération des tags et graffitis sur les murs et façades des bâtiments publics et privés. Ces dégradations qui défigurent les immeubles et le mobilier urbain contribuent à alimenter le sentiment d'insécurité de nos concitoyens. Par ailleurs, leur nettoyage coûte à l'État, aux collectivités territoriales et aux particuliers des sommes élevées. En 2005, une réflexion était conduite sur une éventuelle aggravation des sanctions pénales concernant certaines dégradations issues des tags et graffitis. Aussi elle souhaiterait connaître les résultats des réflexions à ce sujet. Elle souhaiterait également disposer d'une estimation du coût de ces dégradations pour l'État et les collectivités territoriales. Enfin elle aimerait savoir si des mesures de prévention sont prévues afin notamment de restreindre l'achat des bombes aérosols pour les personnes condamnées par la justice selon les fondements de l'article 322-1-1 et 322-1-2 du code pénal qui fixent les peines et amendes affligées aux auteurs de ces dégradations.
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Texte de la REPONSE :
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Un dispositif pénal complet existe en matière de dégradation d'un bien public ou privé. Aux termes de l'article 322-1 du code pénal, « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. » Ainsi, tags et graffitis constituent dans tous les cas des délits, quel que soit le dommage qui en résulte. Dès lors qu'elles incitent à la violence, au racisme ou font l'apologie du terrorisme, ces inscriptions sont passibles des sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En outre, les dispositions de l'article 227-24 du code pénal sont également applicables lorsque ces graffitis présentent un caractère violent ou pornographique (3 mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende). Il n'est donc pas envisagé, actuellement, d'y apporter de modification. Les outils statistiques tant financiers que relatifs à la criminalité constatée ne permettent pas d'extraire des données pertinentes quant au coût de ces dégradations pour la collectivité publique. Toutefois, pour prévenir et dissuader ces actes de vandalisme commis notamment dans le parc de logement social, un partenariat a été institué avec les bailleurs. Ainsi, sont recommandés la sécurisation des moyens d'accès aux parties communes et l'éclairage de celles-ci. Par ailleurs, l'accueil des victimes et le traitement judiciaire ont été améliorés grâce à l'instauration d'une prise de plainte sur rendez-vous, le recours aux plaintes groupées et à la mise en oeuvre de procédures types qui permettent un signalement et des suites données rapides. Des dispositions supplémentaires visant la réglementation de la vente de bombes aérosols permettant de tracer des tags et des graffitis paraissent difficiles à mettre en oeuvre. En effet, hormis son usage parfois délictueux, ce type de bombe ne constitue pas, en soi, un objet dont la dangerosité pourrait justifier, soit une mesure d'interdiction à la vente, soit une restriction quelconque à la liberté de son commerce.
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