FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89759  de  Mme   Branget Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2999
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  5006
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  congé de maladie
Analyse :  sorties. contrôle. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Branget appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les modalités d'application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sur les heures de sortie autorisées pour les assurés sociaux en arrêt maladie. Jusqu'à présent, les patients atteints d'une pathologie grave non invalidante bénéficiaient d'horaires de sortie libres, sous réserve d'un accord de leur médecin traitant. Or, actuellement, les dispositions prévues à l'article L. 323-6 précité sont appliquées sans dérogation possible, ce qui limite les heures de sortie autorisées par le praticien à trois heures consécutives par jour. Cette disposition est mal adaptée à un grand nombre de malades (dépressifs, personnes en affection de longue durée) pour lesquelles ces sorties contribuent de manière significative au traitement de la pathologie et à l'amélioration de l'état de santé du malade. En effet si une application rigoureuse du texte se conçoit dans le cas des pathologies « bénignes » de courte durée et sans incidence psychologique majeure, elle paraît inopportune pour les patients porteurs d'une affection de longue durée, comme le cancer, qui se trouvent privés de liens avec leur environnement professionnel et familial. Par ailleurs il paraît surprenant de supprimer aux médecins la possibilité de prescrire des sorties libres alors qu'ils sont les plus à même d'apprécier l'état du patient. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures afin d'assouplir le dispositif législatif et de permettre aux médecins de prescrire des horaires libres adaptés aux les besoins des patients.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi du 13 août 2004, portant réforme de l'assurance maladie, prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire « de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ». Cette disposition a pour but d'éviter certains abus dont était victime le système d'assurance maladie et donc l'ensemble des usagers. Toutefois, pour certaines pathologies, il est parfois utile au bien-être et à l'amélioration de l'état de santé des patients de leur autoriser des sorties au-delà de cette stricte limite. Le directeur général de la CNAMTS a donné des instructions à tous les organismes du réseau afin de prendre en compte certaines situations particulières pour un aménagement du régime des heures de sortie sous la forme d'un fractionnement ou d'un allongement de la durée de trois heures. Ces mesures dérogatoires, forcément exceptionnelles, nécessitent naturellement une justification médicale circonstanciée, afin d'éviter tout risque de fraude.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O