FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89802  de  M.   Juillot Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2944
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4216
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  pompes funèbres
Texte de la QUESTION : M. Dominique Juillot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les professionnels du funéraire sur les dispositions fiscales s'appliquant aux dépenses liées aux obsèques. En effet, la réglementation européenne stipule que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent, figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les États membres. Or, aujourd'hui, la France applique un taux de TVA à 19,6 % alors que la plupart des États membres exonèrent de TVA les produits et les services funéraires (Italie, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Portugal, Finlande et Suède) ou appliquent un taux réduit de TVA (Belgique, Espagne, Grèce, Hongrie et Pologne). Ces écarts de TVA sont en contradiction avec le principe de non-discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne et créent des distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires en Europe. Les dépenses d'obsèques sont pour la plupart des dépenses de première nécessité, et la mise en place d'un taux réduit de TVA permettrait aux familles françaises de faire une économie substantielle. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles mesures il compte prendre en faveur des professionnels du funéraire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réaliséespar des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9 de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O