FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89855  de  M.   Bertrand Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3230
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8791
Date de changement d'attribution :  11/04/2006
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  opérations de maintien de la paix. décès. mention : mort pour la France
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la législation applicable aux actes de décès des militaires français trouvant la mort dans le cadre de missions internationales de maintien de la paix. Ainsi, la loi du 2 juillet 1915 modifiée par la loi du 28 février 1922 impose l'inscription de la mention « Mort pour la France » sur les actes de décès des militaires trouvant la mort en temps de guerre. Ces dispositions, qui ont été modifiées pendant la Seconde Guerre mondiale afin de mieux prendre en compte les résistants ayant participé à la libération de notre pays, ne prennent pas en compte les nouvelles missions de l'armée française. En effet, les missions internationales de maintien de la paix, qui prennent une importance croissante à notre époque, peuvent entraîner la mort des militaires engagés dans ces opérations. Ainsi, en 2004, neuf militaires français ont trouvé la mort en Côte d'Ivoire dans une telle mission. Or l'absence de la mention « Mort pour la France » fait obstacle à la prise en charge des familles et enfants de ces militaires, en particulier le bénéfice des dispositions applicables aux pupilles de la nation. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si une modification des dispositions de la loi du 2 juillet 1915 est à l'étude, afin de permettre une meilleure prise en charge des familles des soldats français trouvant la mort dans le cadre de missions internationales de maintien de la paix. - Question transmise à M. le ministre délégué aux anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants précise à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 17 janvier 2003 modifié et prorogé le 17 novembre 2004 a ouvert le bénéfice des dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances aux militaires ayant effectué des services en République de Côte d'Ivoire et ses approches maritimes, dans le cadre des opérations Licorne et ONUCI à compter du 19 septembre 2004. L'article 1er de la loi précitée précise notamment que les articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à l'attribution de la mention « Mort pour la France » et à la qualité de pupille de la nation sont applicables aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre. C'est en vertu de ces dispositions que les mentions « Mort pour la France » ont été attribuées aux neuf militaires décédés en Côte d'Ivoire. Les enfants de ces militaires ont vocation à la qualité de pupille de la nation et aux dispositions qui s'y attachent.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O