FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89888  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3277
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11061
Date de changement d'attribution :  11/04/2006
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  détectives privés
Analyse :  exercice de la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les droits et obligations inscrits dans les contrats passés par des particuliers avec des détectives privés. Lorsqu'un client s'adresse à un détective privé, celui-ci lui propose un contrat de droit privé pour lequel il n'a pas d'obligation de résultat mais une obligation de moyens. Les clients des détectives privés sont parfois des personnes particulièrement vulnérables qui peuvent facilement faire l'objet d'escroquerie. Il souhaite savoir ce que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour mieux protéger ces clients et imposer un véritable code de déontologie pour cette profession, mettant en particulier à leur charge la preuve de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la bonne exécution du contrat. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : La loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité a été modifiée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure afin de moraliser et professionnaliser l'activité des agences de recherches privées. A cet effet, les articles 22 et 23 de la loi précitée posent une condition d'aptitude ou de qualification professionnelle, dont les modalités sont définies par le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées. Ainsi, nul ne peut exercer à titre individuel l'activité d'agent de recherche privé, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément. L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont à certaines conditions et notamment celles qui détiennent une qualification professionnelle définie par décret. En effet, depuis le 10 septembre 2006 les préfets sont amenés à vérifier que les agences de recherches privées justifient de leur aptitude ou qualification professionnelles soit par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), soit par l'exercice continu de la profession, dans une ou plusieurs sociétés pendant trois ans. Lorsque ces conditions sont remplies, le préfet délivre un agrément. L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues par la loi. Il convient donc dans un premier temps pour la personne qui souhaite recourir à une agence de recherche de vérifier que l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et de sa qualification professionnelle. Par ailleurs, si d'un point de vue juridique, il n'existe pas de code de déontologie qui s'impose aux membres de la profession, les organismes professionnels ont élaboré un code de déontologie d'application volontaire à leurs adhérents. Ce code, actuellement en cours de refonte pour tenir compte des dernières évolutions législatives et réglementaires a été signé par l'ensemble des membres des organisations professionnelles qui regroupent la majorité des professionnels déclarés de la recherche privée. Il a ainsi pour objet de condenser dans un document l'ensemble des règles régissant la profession et d'en préconiser d'autres tendant à la moraliser et à la valoriser en apportant de meilleures garanties aux parties requérantes (les mandants). Il indique notamment les droits et obligations de l'agent de recherche envers sa clientèle. De surcroît, en ce qui concerne la déontologie qui s'applique à la profession, son contrôle ne relève pas des organismes professionnels, mais de la commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante, composée de magistrats et de parlementaires. Par ailleurs, selon les modalités des articles 1984 à 2010 du code civil et une jurisprudence constante en la matière, le détective-agent de recherche ne peut être tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat. Toutefois le code de déontologie précise que l'agent de recherche s'engage formellement à mettre tous les moyens en oeuvre pour tenter de mener à bien la mission confiée dans le cadre du budget convenu à partir des éléments de base fournis par le mandant. Il appartient donc au juge de vérifier, lorsqu'une procédure est engagée devant lui, si l'agent de recherche pouvait ou non satisfaire à sa mission. Dans tous les cas, le client devra exiger un contrat écrit qui précisera l'identité des deux parties, les motifs de la demande, la mission confiée au professionnel et ses pouvoirs ainsi que les honoraires convenus (à l'heure, au forfait...). Le contrat devra être rédigé en double exemplaire dont un sera conservé par le cabinet et l'autre remis au client. Le code de déontologie prévoit également que l'exécutant de la mission doit noter avec précision et concision tous les détails relatifs à la mission qui lui a été confiée et tenir à la disposition du mandant un rapport ou compte rendu écrit et signé. Le mandant est également fondé à exiger un rapport circonstancié ou un compte rendu d'intervention et un relevé détaillé des frais et honoraires se rapportant à la mission confiée. De façon générale, l'agent de recherche est tenu au respect des règles de droit commun et en particulier le respect de la vie privée. L'article 226-1 du code pénal et l'article 9 du code civil assurent la protection de la vie privée. Par ailleurs, comme tous les professionnels, conformément à l'article L. 111-1 du code de la consommation, l'enquêteur privé est tenu à un devoir d'information et de conseil vis-à-vis de son client. Il doit, par exemple, lui indiquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ou encore attirer son attention sur les difficultés d'une mission et la nécessité de mettre en oeuvre des moyens appropriés pour qu'elle ait une chance d'aboutir. C'est au professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Le défaut d'information constitue une faute civile susceptible de créer un préjudice dont la réparation doit être demandée au juge civil. Enfin, la conclusion et l'exécution du contrat entre le particulier et l'agent de recherche sont soumises à l'obligation de loyauté, particulièrement sensible dans le domaine où l'agent détective a vocation à intervenir. En cas de tromperie sur la prestation de service rendue, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à relever une infraction à l'article L. 213-1 du code de la consommation. En outre différents cas de manquements à l'obligation de loyauté du détective sont susceptibles de tomber sous le coup de différentes dispositions du code pénal : escroquerie définie à l'article L. 313-1 du code pénal ou abus de confiance prévu à l'article L. 314-1 du code pénal ou encore usurpation de titre visée à l'article 433-17 du code pénal.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O