FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89904  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3267
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6611
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  code de la route
Analyse :  avertisseur sonore. usage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à propos des nuisances sonores en ville. L'article R. 416-1 du code de la route dispose qu'en agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. Or, il apparaît que, dans bon nombre de cas, les automobilistes utilisent leur avertisseur à d'autres fins (solutionner un embouteillage, un stress, etc.). Il lui demande s'il compte engager une campagne générale de sensibilisation et de répression vis-à-vis de ces comportements délictueux abusifs qui engendrent pour plusieurs de nos concitoyens (et particulièrement les personnes âgées) une gêne importante.
Texte de la REPONSE : L'action de communication du Gouvernement en matière de sécurité routière est centrée sur la prévention des comportements dangereux. Néanmoins, la lutte contre les nuisances sonores est une préoccupation constante des services de police et de gendarmerie qui veillent à sanctionner avec détermination les infractions de toute nature qu'ils seraient à même de constater en matière de trouble à la tranquillité publique. Aux termes de l'article R. 416-1 du code de la route l'usage de l'avertisseur sonore, en agglomération, est interdit sauf en cas de danger immédiat, encore est-il exigé, pour ce dernier cas, que les signaux soient brefs, et ne se prolongent pas plus qu'il est nécessaire. De nuit, les avertisseurs doivent être donnés par l'allumage intermittent des feux de croisement ou de feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité. Le conducteur qui aurait fait usage d'un avertisseur sonore en dehors de ces conditions encourt une contravention de la deuxième classe. S'agissant des véhicules appelés à intervenir en urgence, tels que ceux des services de police, de gendarmerie, de lutte contre les incendies, ou des unités mobiles hospitalières parisiennes (SAMU), les conditions d'utilisation des sirènes, qui permettent de faciliter leurs déplacements, ont été précisément chargé des transports a limité l'usage de ces avertisseurs sonores aux seules interventions urgentes et nécessaires. L'ensemble de ces prescriptions est régulièrement rappelé aux conducteurs des véhicules appelés à intervenir en urgence. S'agissant de la verbalisation de ce type d'infraction, les agents habilités veillent à sanctionner avec détermination toute inobservation des dispositions de l'article R. 416-1 du code de la route.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O