FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89927  de  M.   Santini André ( Union pour la Démocratie Française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3281
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12526
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  psychologues et psychothérapeutes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. André Santini * attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la formation et l'exercice du métier de psychothérapeute en France. L'article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004 vise à réglementer l'usage du titre de psychothérapeute afin de protéger les usagers. Cependant, l'avant-projet de décret suscite de nombreuses critiques de la part des professionnels, des universitaires et des étudiants en psychologie clinique. Les psychologues actuellement en exercice et les étudiants qui préparent le diplôme de psychologue ont bénéficié ou bénéficient d'une formation universitaire partiellement différente de celle qui est évoquée dans le projet de décret pour les futurs psychothérapeutes. Or leur formation semble offrir toutes les garanties souhaitées par la loi de santé publique, notamment en termes de formation en psychopathologie théorique et clinique. Les titulaires du titre de psychologue tel que réglementé par la loi devraient donc pouvoir également bénéficier du titre de psychothérapeute sans mesure supplémentaire, afin d'éviter que le secteur de la santé mentale ne perde encore davantage de sa lisibilité au détriment des usagers. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que les psychologues actuellement en exercice et les étudiants qui préparent le diplôme de psychologue soient assurés de pouvoir user du nouveau titre de psychothérapeute.
Texte de la REPONSE : L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychologue. Cet article prévoit, d'une part, l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l'État de leur département ; cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Et, d'autre part, dans le souci d'assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d'État. Le projet de décret d'application de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions bilatérales de concertation ainsi qu'à trois réunions de concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certains nombre d'amendements. Aujourd'hui, la phase de concertation s'achève et les grandes orientations de ce projet de décret sont les suivantes : la qualité des professionnels dépend du niveau de formation exigé, l'usage du titre de psychothérapeute serait donc réservé aux professionnels ayant suivi une formation de niveau master (exprimée en nombre d'heures théoriques et pratiques), sauf pour les inscrits de droit, dont une grande partie a déjà un niveau master ; enfin la formation serait confiée à l'université. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) vient de donner un avis favorable lors de sa séance du 16 octobre dernier. Le Conseil d'État sera prochainement saisi sur un projet de décret.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O