FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8997  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4925
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  3038
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  opérations d'assurances. agrément administratif. simplification
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le régime de l'agrément administratif des mutuelles pratiquant des opérations d'assurances. En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant, à la date de publication de l'ordonnance, des opérations d'assurances à déposer une demande d'agrément avant le 31 décembre 2002. L'obtention de cet agrément est ensuite obligatoire pour que les mutuelles continuent leurs activités. Aucun régime spécifique de demande d'agrément n'a été prévu pour ces mutuelles déjà en activité. En conséquence, les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité s'appliqueraient alors qu'ils ont été manifestement rédigés pour s'appliquer aux mutuelles en phase de création. Il est notamment fait mention à l'article L. 211-8 « des activités que l'organisme se propose d'exercer » et « des caractéristiques du projet ». L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2001, pris en application de l'article L. 211-7, précise la composition d'un dossier de demande d'agrément, dont un point relatif à un « programme d'activités » sur cinq ans. L'autorité en charge de l'instruction de la demande s'appuyant principalement sur ces projections économiques et financières à cinq ans, un risque d'examen subjectif du dossier existe. Cette procédure administrative, reprise à l'identique de celle régissant une demande de création d'une société d'assurances, s'appliquerait ainsi de manière uniforme à une nouvelle mutuelle et à une mutuelle en activité depuis des dizaines d'années. Dans ce contexte, les mutuelles qui ont toujours été soumises à déclaration et à contrôle depuis la loi de 1852 pourraient se voir interdire du jour au lendemain l'exercice de leurs activités. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'instaurer un régime simplifié d'agrément administratif pour les mutuelles déjà en activité.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives « assurances » de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O