FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89982  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3260
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6853
Date de signalisat° :  20/06/2006
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  recrutement
Analyse :  validation des acquis de l'expérience
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions d'accès à la fonction publique pour les agents publics d'État. Un certain nombre de dispositions visant à faciliter et à moderniser l'accès à la fonction publique permettent, depuis 2001, pour certaines catégories professionnelles du secteur privé, d'accéder par voie de concours à la fonction publique avec une reprise d'ancienneté au titre de l'exercice d'une activité professionnelle antérieure. C'est le cas avec les concours de troisième voie pour dix-sept cadres d'emplois, dans les filières administrative, technique, animation et culturelle. Cependant, les textes ne prévoient aucune disposition s'agissant de la reprise d'ancienneté pour des agents publics d'État qui intègrent la fonction publique par voie de concours de catégorie A et B. Á titre d'exemple, un agent public, documentaliste avec vingt-sept ans d'expérience, qui vient d'obtenir deux concours d'entrée dans la fonction publique par voie interne, l'un de catégorie B (assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques), l'autre de catégorie A (bibliothécaire option documentation), ne peut prétendre à aucune reprise de son ancienneté pour une fonction identique exercée pendant vingt-sept ans. Il lui demande quelle disposition il pourrait envisager pour remédier à cette inégalité d'accès à la fonction publique, s'agissant en particulier de la prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure.
Texte de la REPONSE : La plupart des statuts particuliers des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires prévoient un dispositif dit de « classement » pour tenir compte de l'expérience antérieure des agents nommés dans ces corps et cadres d'emplois. Ces dispositifs, largement normalisés par catégorie, connaissent une évolution récente. Ainsi, les dispositifs de prise en compte de l'expérience acquise dans le secteur privé limités jusqu'à une période récente à certains statuts, sous la forme d'une bonification d'ancienneté forfaitaire au profit des agents recrutés par la voie des troisième concours, ont été complétés en 2005 dans tous les corps de la catégorie C et pour les attachés de l'État par la reprise d'une fraction des services privés antérieurs au recrutement. Une évolution sur ce point des statuts particuliers des autres corps de catégorie A et des corps de catégorie B aura lieu dès 2006. L'objectif est en particulier de favoriser les deuxièmes carrières. Quant aux agents non titulaires qui accèdent à un corps de fonctionnaires, ils bénéficient pour leur part d'un régime de prise en compte d'une partie de leurs services publics. Ainsi, le statut particulier des bibliothécaires territoriaux précise que les agents non titulaires sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise, cette fraction étant différente selon la durée et la nature des emplois tenus. S'agissant des agents nommés assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ceux-ci sont soumis aux règles définies par un décret du 3 mai 2002, applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale. Ce décret précise que les agents non titulaires sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Mais le plus souvent, et c'est le cas pour les deux exemples cités, cette prise en compte est limitée par des conditions restrictives : ainsi, seuls les services accomplis, de manière continue, sous réserve de certains cas d'interruption (service national, congés rémunérés...) et dans un laps de temps rapproché de la date de nomination en qualité de fonctionnaire sont pris en considération. En outre, le classement des agents non titulaires est limité par une clause dite de « butoir », puisque la plupart des statuts particuliers prévoient qu'il ne peut aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi. La mise en place d'un régime de reprise des services privés, qui elle, n'est limitée ni dans le temps, ni au regard du niveau de rémunération auquel elle aboutit, amène à assouplir ces restrictions, pour aligner les conditions applicables d'une part aux agents ayant acquis une expérience dans le secteur privé, d'autre part aux agents justifiant de services d'agents non titulaires de droit public. Il a ainsi été prévu, dans le cadre de l'accord signé le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales représentatives des fonctionnaires (CFDT, CFTC, UNSA) sur l'amélioration des carrières dans la fonction publique, d'assouplir et d'harmoniser les règles de classement. Ce sera l'occasion de reconsidérer, de manière homogène pour l'ensemble des statuts particuliers, les clauses qui restreignent les possibilités de prise en compte des services d'agents non titulaires.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O