Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la requête formulée par les tendeurs de vanneaux ardennais. Depuis plusieurs années, la tenderie aux vanneaux dans les Ardennes fait l'objet de dérogations à l'article 8, paragraphe 1, de la directive oiseaux concernant les moyens de chasse prohibés : des filets sont en effet utilisés. Un arrêt de la cour de justice des Communautés européennes du 27 avril 1988 (affaire 252/85) a conforté cette pratique. La cour a jugé que le dispositif réglementaire français relatif à la capture des grives au moyen de gluaux et à la capture des alouettes au moyen de filets horizontaux (qui est analogue au dispositif concernant la tenderie aux vanneaux), en tant qu'il dérogeait à l'article 8, paragraphe 1, était compatible avec les exigences de l'article 9, paragraphe 1 c, de la directive. De même, un arrêt du Conseil d'Etat du 16 novembre 1992 a admis la légalité de la pratique de la tenderie aux vanneaux. Néanmoins, les dérogations précitées ne se rapportent qu'à l'article 8 de la directive, qui ne concerne que les moyens de chasse ; elles ne visent pas les périodes de reproduction et de migration prénuptiale mentionnées à l'article 7, paragraphe 4. Par ailleurs, selon le rapport ORNIS établi par la Commission européenne en septembre 2001, la migration du vanneau débute la 1re décade de février et est achevée la 2e décade d'avril. Dès la 2e décade de mars commence sa reproduction, qui est achevée la 2e décade d'août. Même avec la marge d'approximation d'une fraction de décade pratiquée par les services de la Commission, les principes de l'article 7, paragraphe 4, ne seraient pas respectés si la tenderie était autorisée en février et en mars. Enfin, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 25 janvier 2002, a posé une question préjudicielle à la cour de justice des Communautés européennes, qui est la suivante : 1. L'article 9, paragraphe 1 c, de la directive 79-409 du Conseil, du 2 avril, permet-il à un Etat membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés au paragraphe 4 de son article 7 ? 2. En cas de réponse affirmative, quels sont les critères qui permettent de déterminer les limites de cette dérogation ? La ministre est très attentive à l'évolution de cette affaire et à la décision qui sera rendue par la cour.
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