FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 899  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2680
Réponse publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5154
Date de signalisat° :  16/12/2002
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  oiseaux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la requête formulée par les tendeurs de vanneaux ardennais. Le décret n° 2002-112 du 25 janvier 2002 relatif aux dates de chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau - qui met fin à toute chasse desdits oiseaux au 31 janvier -, s'applique malheureusement à notre chasse traditionnelle. Les mois de février et mars ont toujours été les mois les plus propices à la tenderie car ils correspondent aux conditions hydrauliques et climatiques optimales. Sur les 17 communes concernées, 14 installations ont permis la prise de 568 vanneaux en 2001-2002 sur un quota départemental autorisé de 2000 vanneaux - sachant que 400 000 étaient prélevés dans le même temps au fusil en France. Elle lui demande donc une dérogation pour les mois de février et mars pour ce mode de chasse traditionnel au filet opérant de faibles prélèvements, et la chasse se transmettant de génération en génération dans les Ardennes.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la requête formulée par les tendeurs de vanneaux ardennais. Depuis plusieurs années, la tenderie aux vanneaux dans les Ardennes fait l'objet de dérogations à l'article 8, paragraphe 1, de la directive oiseaux concernant les moyens de chasse prohibés : des filets sont en effet utilisés. Un arrêt de la cour de justice des Communautés européennes du 27 avril 1988 (affaire 252/85) a conforté cette pratique. La cour a jugé que le dispositif réglementaire français relatif à la capture des grives au moyen de gluaux et à la capture des alouettes au moyen de filets horizontaux (qui est analogue au dispositif concernant la tenderie aux vanneaux), en tant qu'il dérogeait à l'article 8, paragraphe 1, était compatible avec les exigences de l'article 9, paragraphe 1 c, de la directive. De même, un arrêt du Conseil d'Etat du 16 novembre 1992 a admis la légalité de la pratique de la tenderie aux vanneaux. Néanmoins, les dérogations précitées ne se rapportent qu'à l'article 8 de la directive, qui ne concerne que les moyens de chasse ; elles ne visent pas les périodes de reproduction et de migration prénuptiale mentionnées à l'article 7, paragraphe 4. Par ailleurs, selon le rapport ORNIS établi par la Commission européenne en septembre 2001, la migration du vanneau débute la 1re décade de février et est achevée la 2e décade d'avril. Dès la 2e décade de mars commence sa reproduction, qui est achevée la 2e décade d'août. Même avec la marge d'approximation d'une fraction de décade pratiquée par les services de la Commission, les principes de l'article 7, paragraphe 4, ne seraient pas respectés si la tenderie était autorisée en février et en mars. Enfin, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 25 janvier 2002, a posé une question préjudicielle à la cour de justice des Communautés européennes, qui est la suivante : 1. L'article 9, paragraphe 1 c, de la directive 79-409 du Conseil, du 2 avril, permet-il à un Etat membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés au paragraphe 4 de son article 7 ? 2. En cas de réponse affirmative, quels sont les critères qui permettent de déterminer les limites de cette dérogation ? La ministre est très attentive à l'évolution de cette affaire et à la décision qui sera rendue par la cour.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O