Texte de la QUESTION :
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Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet du surendettement. Le surendettement touche actuellement des dizaines de milliers de foyers français. En l'absence de fichier centralisateur concernant les crédits revolving ou de réglementation précise sur les éléments qui devraient constituer le dossier de crédit afin qu'il soit validé ou refusé, la situation devient dramatique. Cependant, les établissements de crédit ont un devoir de prudence face aux déclarations des créanciers potentiels mais ils ne disposent d'aucun moyen imparable de vérification. Si l'inscription sur le FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) peut constituer un garde-fou, elle n'est pas suffisante. Compte tenu de ce qui précède, elle lui demande quelles mesures peuvent être envisagées et prises et cela dans l'intérêt simultané des créanciers et des emprunteurs.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rappelle que permettre de souscrire un crédit, c'est ouvrir aux emprunteurs la faculté de réaliser leurs projets personnels et professionnels dans de bonnes conditions. Dans le souci de prévenir les situations de surendettement, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 a retenu plusieurs dispositions destinées à mieux prévenir les situations de surendettement et à compléter les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. Une obligation « d'information et de loyauté » est posée en matière de publicité sur le crédit à la consommation (taux effectif annuel à l'exclusion de tout autre taux ; interdiction d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans justificatif ou d'assimiler un prêt à une augmentation de revenus ou de passer sous silence la contrepartie financière). S'agissant des conditions dans lesquelles les prêts sont octroyés, le droit français prévoit que le prêteur a une obligation d'éclairer le consentement de son client, ce qui suppose qu'il ait réuni des éléments d'appréciation relatifs à la situation financière de l'emprunteur, afin de déterminer son niveau d'endettement et sa capacité à supporter les charges de remboursement du prêt sollicité. À ce titre, l'établissement prêteur doit demander à l'emprunteur les renseignements, pièces justificatives à l'appui, qui légitimeront l'octroi du prêt. Le prêteur peut notamment s'assurer que l'emprunteur n'est pas inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui est géré par la Banque de France. Concernant le crédit renouvelable, la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 prévoit que le prêteur est désormais tenu de présenter une nouvelle offre de crédit pour toute augmentation du montant de crédit consenti ou de la réserve disponible. L'emprunteur pourra, à tout moment, demander une réduction de la réserve d'argent mise à sa disposition, une suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Il apparaît donc qu'il existe des dispositions législatives et réglementaires de protection du consommateur, de prévention et de traitement du surendettement qui permettent d'encadrer l'exercice de l'activité de crédit.
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