FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90120  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3284
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12526
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  psychothérapeutes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux * souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le projet de décret d'application de l'article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004 portant sur le titre de psychothérapeute. Ce projet réduit la formation initiale à l'acquisition de connaissances dans le seul cadre universitaire, niant les formations internes des établissements propres aux psychanalystes et aux psychothérapeutes. Par là, il paraît consacrer la création d'un nouveau corps de professionnels de santé paramédicalisée, rejetant ainsi l'existence des psychothérapeutes. De plus, s'agissant des psychologues qui pratiquent la psychothérapie, ce texte semble les contraindre de façon arbitraire à passer par une formation de psychothérapeute préétablie. Ainsi, au vu de la situation, elle souhaiterait connaître les réelles intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychologue. Cet article prévoit, d'une part, l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l'État de leur département ; cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Et, d'autre part, dans le souci d'assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d'État. Le projet de décret d'application de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions bilatérales de concertation ainsi qu'à trois réunions de concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certains nombre d'amendements. Aujourd'hui, la phase de concertation s'achève et les grandes orientations de ce projet de décret sont les suivantes : la qualité des professionnels dépend du niveau de formation exigé, l'usage du titre de psychothérapeute serait donc réservé aux professionnels ayant suivi une formation de niveau master (exprimée en nombre d'heures théoriques et pratiques), sauf pour les inscrits de droit, dont une grande partie a déjà un niveau master ; enfin la formation serait confiée à l'université. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) vient de donner un avis favorable lors de sa séance du 16 octobre dernier. Le Conseil d'État sera prochainement saisi sur un projet de décret.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O