Texte de la QUESTION :
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M. Hugues Martin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la gestion fiscale des châteaux viticoles. L'article 39-4 du code général des impôts exclut la déduction des charges de toute nature qui sont supportées à raison des résidences de plaisance ou d'agrément dont l'entreprise a la disposition. La détention ou l'aménagement étant ainsi considérés comme des dépenses somptuaires. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les châteaux de domaines viticoles bordelais sont qualifiés de résidence de plaisance ou d'agrément lorsqu'ils ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une exploitation lucrative, celle-ci se caractérise par des opérations contractuelles prévoyant l'accueil de visiteurs à titre onéreux. En revanche, selon la haute juridiction, il n'y a pas exploitation lucrative lorsque ces châteaux sont utilisés à des fins commerciales ou publicitaires, dans le cadre d'une gestion commerciale normale, pour des opérations de promotion, de relations publiques et de publicités destinées à promouvoir l'image de marque et l'activité des sociétés. Le Conseil d'État écarte ainsi l'application de la documentation de base de l'administration, qui autorise la déduction de charges lorsque l'entreprise justifie d'une exploitation commerciale. Or, il faudrait tenir compte des spécificités propres à de très nombreuses sociétés du vignoble bordelais pour qui les châteaux dont elles disposent constituent un outil de travail. Ces châteaux sont l'élément matériel sur lequel repose leur stratégie de communication. Il est important pour la commercialisation du vin de voir à la fois le nom d'un château associé à l'appellation viticole et de pouvoir ensuite recevoir dans ce même cadre la clientèle et les professionnels du domaine viticole afin de leur faire découvrir et apprécier le vin. Une grande partie de la communication est organisée autour du château, tels les étiquettes, les accueils de sites informatiques, les supports publicitaires... L'accueil de visiteurs à titre onéreux ne fait absolument pas partie des us et coutumes en la matière. De même, les différentes exceptions à cette interdiction de déduire les charges prévues par l'article 39-4 du code général des impôts (demeures inscrites à l'inventaire des monuments historiques, utilisées à des fins sociales, ou mises à disposition des dirigeants) ne permettent pas non plus de tenir compte de ce qui fait la spécificité de nombre de ces châteaux. Il est dès lors contraire à la pratique de qualifier la possession ou l'aménagement d'un château du vignoble bordelais de dépense somptuaire, par conséquent non déductible fiscalement, alors qu'une telle dépense est essentielle à l'exercice de l'activité de la société. Il lui demande donc de bien vouloir se prononcer sur cette non-déductibilité fiscale qui constitue un paradoxe, dans la mesure où la détention du château est un élément essentiel de la communication des vignobles.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 39-4 du code général des impôts exclut des charges déductibles pour l'établissement du bénéfice imposable, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, le château d'un domaine viticole qui n'est pas converti en bâtiment d'exploitation ou en immeuble commercial a le caractère d'une telle résidence de plaisance ou d'agrément au sens de l'article 39-4 déjà cité, alors même qu'il serait affecté à des réceptions de relations publiques. Toutefois, il est rappelé que l'article 12 de la loi sur le développement du mécénat en date du 30 décembre 1987 a prévu que les dépenses qui résultent de la disposition de demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qui bénéficient d'un agrément délivré par le ministère de l'économie et des finances, sont admises en déduction du bénéfice imposable dès lors qu'elles sont engagées pour les besoins de l'exploitation. Les châteaux des domaines viticoles bordelais cités par l'auteur de la question peuvent bénéficier de cet agrément et, par voie de conséquence, déduire lesdites charges dans la mesure où la disposition de la résidence est strictement nécessaire à la réalisation de l'objet social. Or, tel doit être le cas des entreprises viticoles pour qui la commercialisation d'un cru sous l'appellation d'un château est subordonnée à la condition qu'elles aient la propriété ou la disposition de la résidence concernée. Dans ces conditions, il apparaît que la législation existante permet déjà de répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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