Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Ducout attire la bienveillante attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée de l'article 885 V bis du code général des impôts, relatif au calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, l'article 156 de ce code renvoie à l'article 885 V bis précité pour déterminer les déficits catégoriels à prendre en compte pour le calcul du plafonnement. De même, l'instruction administrative 7 S-6-99 du 7 juin 1999 précise à son paragraphe 27 : « Par suite les déficits qui n'ont pas pu être imputés sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie au titre de l'année de leur réalisation sont retenus pour le calcul du plafonnement au titre de l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur le revenu du redevable. » En conséquence, il lui demande si le plafonnement des cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune d'une année donnée peut être calculé en imputant sur les revenus nets de frais professionnels de l'année précédente (deuxième terme de la différence visée à l'article 885 V) les déficits catégoriels BIC (à caractère professionnel) reportables des années antérieures (à l'année précédente) et non encore imputés.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 885-V bis du code général des impôts, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d'imposition, sont susceptibles de bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation. Ainsi, pour un redevable donné, l'impôt de solidarité sur la fortune est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires et, d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Dès lors, dans le second terme de comparaison pour le calcul du plafonnement, seuls sont déduits des revenus nets de frais professionnels les déficits catégoriels BIC à caractère professionnel également imputables au titre de l'impôt sur les revenus afférents à l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF. En d'autres termes, l'article 885-V bis précité résultant de l'article 16 de la loi de finances pour 1999 vise à aligner les modalités d'imputation des déficits dans le cadre du calcul du plafonnement de la cotisation d'ISF sur celles applicables en matière d'impôt sur le revenu. La question posée appelle donc une réponse négative dans la mesure où, au regard de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés ne sont pas imputables sur les revenus perçus l'année précédant l'imposition à l'ISF.
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