FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90364  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3287
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6868
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions de validation des situations de vie commune pour le versement des pensions de réversion. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2004-858 du 24 août 2004, modifié par les décrets n° 2004-1447 et n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, ont changé les conditions d'attribution de la pension de réversion. Il lui demande si un couple disposant d'un certificat de concubinage depuis plus de vingt ans peut rentrer dans les conditions définies par les précédents décrets d'application et ainsi bénéficier de pension réversion pour le concubin survivant.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré le dispositif de la pension de réversion servie par les régimes de retraite des salariés, salariés agricoles, artisans et commerçants, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi précitée a ainsi prévu qu'à partir du 1er juillet 2004 aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne serait plus exigée pour l'attribution d'une pension de réversion. Il a abrogé les règles qui limitaient le cumul d'une pension de réversion avec une pension de retraite ou d'invalidité (et pénalisaient donc spécifiquement les conjoints survivants qui avaient travaillé) au profit d'une modulation de la pension de réversion en fonction du niveau des ressources du conjoint survivant. Enfin, il supprime progressivement la condition d'âge d'ici à 2011. Toutefois, l'ouverture du droit à réversion demeure liée à une condition de mariage, l'existence d'une situation de concubinage n'étant pas susceptible d'être prise en compte à cet égard. Introduire une telle possibilité dans l'ouverture du droit à pension de réversion suppose de déterminer les moyens de financement de la charge financière pouvant en résulter pour les régimes concernés, une charge financière très lourde, eu égard à l'exigence d'équilibre de nos régimes de retraite. Elle implique de surcroît la mise en place d'un dispositif spécifique en termes de contrôle. Enfin, elle peut difficilement être envisagée indépendamment de la question de l'ouverture du droit aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. La situation de concubinage est en effet purement déclarative appréciée à la date à laquelle les intéressés sollicitent sa prise en compte. La question de l'évolution des avantages familiaux et conjugaux de retraite doit faire l'objet d'un examen approfondi en 2006 dans le cadre du conseil d'orientation des retraites.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O