Texte de la QUESTION :
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Mme Jacqueline Fraysse attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les problèmes soulevés par la circulaire du 6 septembre 2005 n° DGA/SDAJ/BDEDP n° 1 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. Elle observe que cette circulaire rédigée de façon impérative donne des instructions aux préfets et les invite à saisir les autorités de police afin de verbaliser les contrevenants. Elle note que les sénateurs, appelés à se prononcer, en séance publique le 9 novembre dernier, sur un amendement mettant en cause la légalité de la circulaire susmentionnée, ont rappelé que la réglementation de la circulation des véhicules ne peut se faire que par voie législative ou réglementaire et ont invité le représentant du Gouvernement à saisir Mme la ministre. Elle constate que la situation n'a pas évolué depuis lors. Étant donné qu'il s'agit d'un sujet particulièrement controversé, il lui semble que seul un débat parlementaire permettrait d'arrêter des dispositions relatives à la circulation des quads sans que leur solidité juridique soit sujette à caution. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement compte inscrire un texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant la fin de la session 2005-2006.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels. La circulaire du 6 septembre 2005 est un texte rappelant la législation (loi du 3 janvier 1991) et la jurisprudence applicable en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels. Cette législation édicte en effet un principe simple d'interdiction de circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (art. L. 362-1 du code de l'environnement). L'interdiction posée par l'article L. 362-1 n'est cependant ni générale ni absolue ; elle est assortie de dérogations permanentes et de dérogations encadrées. L'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public, dans une acception large du terme : missions de police, activités exercées au titre d'autres missions de service public : lutte contre les incendies, travaux d'installation ou d'entretien des équipements de transport d'énergie, de télécommunications (art. L. 362-2 du code de l'environnement). Il s'agit donc d'une dérogation permanente. Les autres dérogations peuvent faire l'objet d'encadrement. L'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels mentionnée à l'article L. 362-1 ne s'applique pas non plus aux véhicules à moteur utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ; par les propriétaires ou leurs ayants droit (usufruitiers, agriculteurs locataires, locataires ou détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois, etc.), circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant. Par exemple, la circulation de véhicules loués à la journée par un loueur de quads ne constitue pas un usage privé (jurisprudence, Cour de cassation). Toutefois, le maire ou le préfet, en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, peuvent, pour certains motifs limitativement énumérés dans les articles législatifs précités et pour ces deux catégories d'usagers, interdire ou réglementer l'accès à certaines voies ou à certains secteurs de la commune. Ces mesures ne peuvent s'appliquer de façon permanente à ces usagers. S'agissant des ayants droit, il appartient aux propriétaires de prévoir dans les clauses des contrats ou du bail les conditions de circulation. À défaut de stipulations particulières, l'ayant droit circule librement sur la propriété sur laquelle il dispose d'un droit. La dernière dérogation concerne la pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés. L'article L. 362-3 du code de l'environnement l'autorise en l'encadrant. La mise à disposition de terrains accessibles de façon permanente pour l'entraînement des clubs, la compétition ou le loisir permet en effet de satisfaire un besoin réel et répond à la demande de nombreux pratiquants. Toutes ces dispositions sont applicables aux quads puisque ce sont des véhicules à moteur immatriculés. La circulaire du 6 septembre 2005 constitue une réponse à l'attente d'élus, d'associations de protection de la nature, de citoyens et de pratiquants de loisirs motorisés, inquiets de l'utilisation importante de ces véhicules en dehors des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Cette utilisation illégale constitue une menace sérieuse pour la protection de ces espaces et de la biodiversité. La circulaire précitée est un des aspects de la réponse de la ministre de l'écologie et du développement durable à la demande des citoyens. L'information et la concertation qui ont été demandées aux préfets d'organiser dans chaque département en représente les autres volets. Le recours contre la circulaire intenté par des fédérations et des associations sportives est en cours d'examen en Conseil d'État. Dès que la haute juridiction se sera prononcée, il appartiendra à la ministre de l'écologie et du développement durable d'en tirer toutes les conséquences.
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