Texte de la REPONSE :
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La coordination entre les régimes de sécurité sociale des différents États membres est assurée par le règlement communautaire n° 1408/71. Concernant les pensions de vieillesse, ce règlement prévoit la totalisation des périodes accomplies dans chaque État pour l'ouverture et le calcul du droit. Chaque État rémunère ensuite la partie de la carrière d'assurance accomplie sous sa législation et attribue une pension proportionnelle, calculée au prorata des périodes accomplies sous sa législation par rapport au total des périodes accomplies sous les législations des différents États membres concernés. Ces dispositions garantissent la prise en compte dans la durée d'assurance à laquelle est subordonné le taux de liquidation de la pension de la totalité des périodes accomplies par les assurés dans les États membres de l'Union. Le règlement ne vise cependant pas à harmoniser les législations nationales, chaque État calculant sa part de pension en suivant ses propres règles nationales. La prise en compte des périodes effectuées dans d'autres États est en effet limitée par les dispositions de l'article 47 du règlement. Le 1er paragraphe de cet article dispose que si la législation d'un État prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou des cotisations versées, l'institution compétente ne se basera que sur les seuls gains ou cotisations constatées pendant les périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. La législation française fait dépendre le montant de la pension du salaire annuel moyen calculé à terme à partir des 25 meilleures années d'assurance. Selon les dispositions de l'article 47 du règlement, ne pourront être prise en compte que les années validées par le régime général français pour le calcul du salaire annuel moyen. Ces dispositions sont cohérentes avec celles applicables aux assurés ayant relevé, en France, de régimes appliquant des règles différentes. Les travailleurs frontaliers sont ici dans la même situation qu'un polypensionné ayant exercé des activités relevant de régimes qui appliquent des règles de liquidations différentes, tels que le régime général et les régimes spéciaux. Il ne serait ainsi pas justifié de prendre en compte, pour déterminer le salaire servant de base à la pension du régime général, les salaires pouvant être perçus par les travailleurs frontaliers au titre d'une activité exercée dans un autre État membre. Ces salaires seront en revanche pris en compte par la législation de cet autre État selon les modalités en vigueur dans cet État. Cette situation se différencie de la situation des polypensionnés ayant acquis des droits en France auprès de plusieurs régimes dont les modalités de liquidation des pensions sont similaires, comme c'est le cas du régime général et des régimes alignés sur celui-ci (régime des salariés agricoles, régime des artisans, industriels et commerçants). Chacun de ces régimes fait en effet dépendre le montant de la pension du salaire ou du revenu non salarié annuel moyen. Lors de la réforme des retraites en 2003, le Gouvernement a souhaité tenir compte de cette particularité en simplifiant et intégrant davantage les différents modes de liquidation à travers le calcul du salaire ou revenu annuel moyen. Ce dernier est désormais déterminé par chacun de ces régimes en multipliant la durée de référence fixée par le régime considéré par le rapport entre les carrières accomplies dans chaque régime concerné (nouvel article R. 174-4-3 du code de la sécurité sociale) et la durée totale des carrières considérées. Cette démarche n'a cependant de sens et ne se justifie qu'en présence de régimes ayant des modes de liquidation similaires. Or, les régimes d'assurance vieillesse de nos partenaires de l'Union européenne présentent des modes de liquidation très différents de celui du système français, à l'exemple du régime allemand où le montant de la pension est déterminé à partir de trois éléments : la somme des points de rémunération personnels, le multiplicateur lié à l'âge de départ à la retraite et la valeur actuelle de la pension. Une extension des dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, privée de sens dans un tel cadre, n'est par conséquent pas envisagée.
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