FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90554  de  M.   de Roux Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3247
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11872
Date de signalisat° :  07/11/2006
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  abattement
Analyse :  application. cession de titres par des dirigeants de PME partant à la retraite
Texte de la QUESTION : M. Xavier de Roux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouvel article 150-0 ter du code général des impôts qui prévoit un dispositif d'application immédiate de l'abattement pour durée de détention aux cessions de titres ou droits par les dirigeants des PME partant à la retraite. Parmi les conditions qu'il y a lieu de réunir pour pouvoir bénéficier de la mesure, il est indiqué que le cédant doit exercer au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, l'une des fonctions de direction énumérées à l'article 885-0 bis 1° du CGI. Il est ajouté que le cédant doit : « avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou de leurs descendants ou de leurs frères et soeurs de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés... » Cette disposition est très largement inspirée du 2° de l'article 880-0 bis du CGI, celle qui définit les conditions à remplir pour qu'un bien puisse être considéré comme professionnel au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune. Or il convient de noter que l'administration fiscale a, s'agissant de ce point particulier de la détention de 25 %, pris une position favorable pour les professionnels libéraux exerçant sous la forme de société de capitaux. Cet assouplissement de la règle en matière d'ISF figure dans la documentation administrative sous les références suivantes : instruction du 19 mai 1982, 7 R-2-82 n° 231 ; instruction du 28 avril 1989, 7 R-1-89 n° 77 ; réponse Gouze AN 5 novembre 1990 p. 5136 n° 28687, BOI 7 R-2-91 ; documentation administrative 7 S-3314 n° 48, 1er octobre 1999. Il est notamment précisé que lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une SARL, il est admis par similitude avec le cas où une telle activité est exercée sous la forme d'une SCP que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels, si le détenteur y exerce sa profession principale, même s'il ne remplit pas les conditions relatives au seuil minimum de participation de 25 %, et à la nature des fonctions normalement exigées. Les mêmes causes doivent produire les mêmes effets, c'est la raison pour laquelle il lui est demandé si l'administration fiscale a l'intention de transposer la doctrine favorable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au régime particulier applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite.
Texte de la REPONSE : L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale des plus - values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) communautaires qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés l'une des fonctions de direction limitativement énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI et avoir détenu, directement ou par personne interposée ou avec les membres de son groupe familial, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. À cet égard, il est admis, par parallélisme avec la définition des biens professionnels retenue à l'impôt de soudante sur la fortune (ISF), d'assimiler, pour l'application du dispositif transitoire, l'exercice d'une profession libérale dans la société dont les titres ou droits sont cédés à l'exercice d'une fonction de direction. Cela étant, le parallèle avec le régime applicable pour les professionnels libéraux en matière d'ISF ne concerne que la fonction de direction, et ne peut donc avoir pour conséquence de réputer remplie la condition tenant à la détention d'une participation substantielle dans la société concernée. Cette différence d'appréciation se justifie par les objectifs distincts poursuivis par ces mesures d'exonération. En effet, si pour l'ISF il s'agit d'exonérer le bien qui constitue l'outil de travail du contribuable, il en va différemment pour le dispositif transitoire applicable en matière de plus-value de cession de titres, qui vise à inciter à la transmission d'entreprise, et donc à exonérer des contribuables qui détiennent une participation substantielle dans l'entreprise qu'ils cèdent. Ainsi, lorsque le cédant est actionnaire ou associé d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée (SARL) constituée pour l'exercice d'une profession libérale, il devra, comme tout autre cédant, détenir, seul ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans la société concernée pour bénéficier du dispositif transitoire, et ce même s'il n'a pas besoin de remplir cette condition pour que ses actions ou parts soient qualifiées de biens professionnels à l'ISF. Une dérogation à la condition de détention d'une participation substantielle prévue à l'article 150-0 D ter précité ne saurait être admise aux seuls actionnaires ou associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et constituées pour l'exercice d'une profession libérale sans rompre le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O