Texte de la QUESTION :
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M. Jean Bardet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la valeur des certificats de nationalité française. Ce certificat est le moyen le plus courant de faire constater que l'on est français, et l'un des modes de reconnaissance de la qualité de Français est lié à la nationalité française du père ou de la mère (art. 18 du code civil). Il fait foi jusqu'à preuve du contraire (article 31-2 du code civil). L'autorité de ce document s'impose donc, sauf erreur, au greffier en chef du tribunal d'instance auquel une personne demande la délivrance d'un certificat de nationalité française et qui produit les certificats de nationalité française de ses parents. Le greffier, sauf à vérifier qu'il ne s'agit pas de faux, devrait donc en tenir compte et ne pas exiger la production des pièces d'état civil qui ont servi de base aux certificats de nationalité française des parents ; cette exigence reviendrait à ôter toute signification à l'affirmation que le certificat de nationalité française fait foi jusqu'à preuve du contraire, et elle serait d'autant plus paradoxale que les certificats de nationalité française produits ont eux-mêmes été établis par un greffier. Il lui demande donc si les circulaires en matière de nationalité ont abordé ce point, et quelles instructions ont été données.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement attentif aux difficultés rencontrées en matière de délivrance de certificat de nationalité française. Il rappelle toutefois que la nationalité française obéit à un régime de preuve légale dont le principe est exprimé par l'article 30-1 du code civil aux termes duquel : « Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. » L'établissement du certificat de nationalité exige ainsi que le greffier en chef s'assure de la preuve des faits et actes juridiques qui commandent l'application des dispositions légales du droit de la nationalité. Ces vérifications expliquent la force probante particulière que les articles 30 et 31-2 du code civil confèrent au certificat de nationalité qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffier en chef, qui signe le certificat, est responsable de la rédaction de ce document dont l'établissement relève de sa propre compétence. La circulaire du 5 mai 1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité française rappelle en outre que « chaque nouvelle demande de certificat impose de réexaminer l'ensemble de la situation du pétitionnaire et un nouveau certificat de nationalité française ne peut être délivré sur la seule présentation de l'original d'un précédent certificat ». Dès lors, le greffier en chef qui se voit demander la délivrance d'un certificat de nationalité française se doit de vérifier, même en cas de présentation d'un précédent certificat concernant l'intéressé ou ses parents, si la nationalité française du demandeur est bien établie de manière certaine. Toutefois, une circulaire a été adressée le 24 décembre 1998 aux greffiers en chef des tribunaux d'instance compétents, aux fins d'améliorer les conditions de délivrance de ce document. Elle rappelle notamment la démarche juridique devant présider à toute instruction de demande de certificat pour éviter au requérant dont la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation des recherches d'actes d'état civil sur plusieurs générations, en recourant, de manière plus systématique qu'auparavant, à la possession d'état de Français. L'article 30-2 du code civil permet en effet à tout intéressé de prouver sa nationalité française par filiation dès lors qu'il est en mesure de justifier que lui-même et le parent susceptible de la lui transmettre ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. En outre, dans le cadre du projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de simplification et de codification du droit, il est prévu que soient précisées les conditions d'établissement de la possession d'état de Français afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité. Par ailleurs, le principe de la mention en marge de toute première délivrance de certificat de nationalité française, applicable depuis le 1er septembre 1998, permet d'éviter aux usagers des demandes répétées de certificats. En effet, tout certificat de nationalité française fait désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés qui peuvent également demander que les mentions relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits d'acte de naissance ou le livret de famille. L'ensemble de ces mesures est de nature à réduire le nombre des démarches parfois imposées en cette matière aux personnes concernées.
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