FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90603  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3529
Réponse publiée au JO le :  23/01/2007  page :  803
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  élus locaux. prise en charge. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la prise en charge des accidents survenus dans l'exercice des fonctions d'élus. Les textes prévoient que, lorsqu'un élu municipal participant à une séance du conseil municipal ou à une commission officielle est victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, la commune ou l'EPCI concerné verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements le montant de prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. Or, l'exercice des fonctions d'élus implique non seulement des réunions de conseil municipal et de commissions, mais également toute une activité quotidienne allant de la rencontre avec les habitants, les associations locales, aux visites de chantiers communaux, aux représentations publiques..., activité qui n'est pas prise en compte en termes de prise en charge des accidents. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est envisagé d'élargir le champ couvert par le terme « d'exercice des fonctions d'élus ».
Texte de la REPONSE : Parmi les droits et garanties dont bénéficient les élus locaux, la loi prévoit que la responsabilité de la commune peut être engagée si le maire ou ses adjoints, dans l'exercice de leurs fonctions, ou les conseillers municipaux, soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial, sont victimes d'un accident. Ces dispositions s'appliquent aussi aux délégués des communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale. La loi ne précise pas l'ensemble des situations concernées par cette protection. Toutefois, le juge administratif interprète de façon relativement large la notion d'exercice des fonctions de maire ou d'adjoint : celle-ci recouvre par exemple la participation personnelle à la lutte contre un incendie déclaré chez une administrée (CE 29 avril 1960, commune de Charmentray ; 11 mai 1956, ville de Thouars), et le fait de se déplacer pour vérifier si un chemin, signalé comme impraticable par des administrés, l'est réellement (CE 17 mars 1957, commune de Saint-Momelin c/ sieur Ryckelynck) ou pour vérifier l'avancement des travaux de consolidation d'une école désaffectée (CE 25 février 1983, Cauvin). De même, le conseiller municipal peut obtenir l'indemnisation, de la part de sa collectivité, des préjudices subis dans l'exécution d'un mandat spécial, qui peuvent consister à surveiller les travaux d'assainissement d'un terrain (CE 24 juillet 1981, Ragaud), à se rendre chez un fournisseur dans le cadre de la préparation d'une fête de village (CE 9 juillet 1969, commune de Saussezemare-en-Caux) ou à visiter une station d'épuration (CE 27 mars 1991, commune de La Garde). Au-delà de ces garanties ouvertes aux élus en leur seule qualité, le juge a déjà accepté d'engager la responsabilité de la collectivité lors d'accidents survenus à des titulaires de mandats locaux, dans des circonstances qui ne pouvaient valablement correspondre aux dispositions législatives précitées, mais au titre de la notion beaucoup plus large d'une simple participation à un service public communal : lors de la consolidation de buts mobiles de football menaçant la sécurité des passants (CE 14 décembre 1988, commune de Catillon-Fumechon), ou lors de travaux bénévoles de nivellement d'un terrain de sport communal (CE 27 novembre 1970, Appert-Collin). Le dispositif légal actuel permet ainsi à la collectivité de s'assurer que sa responsabilité, et donc son budget, ne puisse être engagée que si l'élu a subi un dommage survenu au titre d'une activité présentant un lien avec les compétences et les intérêts de la commune. Dans ce contexte, les responsabilités exécutives des maires et des adjoints justifient de ce fait d'une formulation plus large des situations concernées, par rapport aux conseillers municipaux qui doivent au préalable avoir été chargés de l'exécution d'un mandat spécial. En tout état de cause, les différends qui pourraient opposer d'un côté les élus victimes d'un accident et de l'autre le conseil municipal sur l'application des dispositions précitées seraient soumis à un contrôle du juge administratif qui, comme le montre la jurisprudence précitée, tiendrait attentivement compte des faits. Pour ces raisons, il n'apparaît pas souhaitable de proposer au Parlement de préciser explicitement les situations visées, ce qui présenterait au surplus l'inconvénient d'encadrer ces garanties par une liste qui serait par nature limitative et exclusive. Le Gouvernement reste toutefois attentif à toute nouvelle proposition qui serait de nature à améliorer à nouveau les conditions d'exercice des mandats locaux.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O