FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90632  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3512
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5189
Date de changement d'attribution :  02/05/2006
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  pompes funèbres
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur la réglementation fiscale s'appliquant aux professionnels du funéraire. En effet, selon la directive du Conseil de l'Union du 17 mai 1977, la réglementation européenne stipule que les services de ces entreprises figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les États membres. Or la France applique un taux de 19,6 % alors que la plupart des États membres exonèrent de TVA les produits et services funéraires ou encore appliquent un taux réduit à l'instar de la Belgique. Ces écarts créent des discriminations et des distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires en Europe et suscitent un vif mécontentement chez les adhérents de la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie. Ces derniers demandent ainsi la baisse du taux de TVA qu'ils s'engagent à répercuter sur le coût de leurs prestations auprès des concitoyens. Pour ces raisons, il lui demande comment elle entend répondre à ces aspirations et mettre un terme à cette inégalité. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O