FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90635  de  M.   Launay Jean ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3612
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6885
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Réunion
Analyse :  santé. chikungunya. conséquences. tourisme
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les conséquences de l'épidémie de chikungunya à la Réunion pour les personnes ayant déjà réservé un séjour touristique sur cette île. Alors que le Gouvernement était informé de la situation sanitaire alarmante de ce département depuis mars 2005, il n'a pas mis les moyens suffisants pour lutter contre cette épidémie, qui a touché jusqu'à présent 160 000 personnes et fait 77 morts - les services sanitaires minimisant la maladie en estimant que sa propagation sera ralentie avec l'hiver austral - et pour assurer la protection de nombreux touristes contraints, aujourd'hui, d'annuler leur déplacement. Or les agences de voyages refusent de procéder au remboursement des billets. En outre, l'éventualité d'une épidémie n'étant pas prévue dans les contrats d'annulation proposés par les voyagistes, les frais engagés, dès à présent, par les touristes ne sont pas pris en charge. Aussi, il demande ce que le Gouvernement compte mettre en oeuvre afin que les doléances légitimes de ces personnes soient entendues et qu'elles puissent obtenir, auprès des agences de voyage, le remboursement intégral des frais engagés.
Texte de la REPONSE : De manière générale, les conditions d'annulation du contrat de voyage sont définies par le titre VI du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 relatif à l'organisation et à la vente de voyages et séjours. Le contrat doit préciser les conditions d'annulation prévues par la réglementation et celle de nature contractuelle. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux judiciaires, il n'apparaît pas que l'épidémie du chikungunya à la Réunion puisse être interprétée comme étant de nature à affecter l'exécution des éléments essentiels du contrat liant les agences de voyages et leurs clients. En conséquence, dans le cas d'un voyage à forfait, le client ne peut en principe prétendre à une résiliation sans pénalités du contrat et à un dédommagement pour inexécution. Le ministre délégué au tourisme a rencontré à plusieurs reprises les organisations représentatives des agences de voyages, des tours opérateurs, des compagnies aériennes, pour leur demander d'émettre des recommandations prévoyant les plus larges facilités commerciales et examiner les questions relatives à la programmation de la destination. Dans ce sens, les compagnies aériennes, pour les vols secs, et les tours opérateurs, pour les voyages à forfait, soucieux de prendre en compte la situation particulière des touristes se rendant à l'île de la Réunion, ont mis en oeuvre des mesures d'assouplissement, en proposant, selon les cas, des reports ou des changements de destination ainsi que des prolongements de validité de séjour. En particulier, le Cercle d'études des tours opérateurs français recommande à ses membres des mesures exceptionnelles applicables jusqu'au 31 octobre 2006, en faveur des clients qui ont déjà réservé et ne souhaitent plus se rendre à la Réunion. Celles-ci consistent en un report sans frais du voyage à une date ultérieure vers la Réunion ou vers une autre destination commercialisée par le voyagiste. L'ensemble de ces mesures d'assouplissement des règles d'application du contrat de voyage constituent un geste commercial dans le souci de l'intérêt de la clientèle et elles peuvent être modifiées à tout moment en fonction de l'évolution de la situation.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O